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18/01/2012 | FRANCE | N°340790

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2012, 340790


Vu, 1° sous le n° 340790, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2010 et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01006 du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant avant dire droit sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 067669 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplé

mentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ...

Vu, 1° sous le n° 340790, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2010 et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01006 du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant avant dire droit sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 067669 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003, a décidé qu'il serait procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre au ministre d'établir par comparaison avec des cessions de biens similaires intervenues pendant la même période, la valeur vénale des terrains objets des baux à construction conclus en 1995 et 1996, en cohérence avec la méthode suivie par l'administration pour la détermination de la valeur vénale de l'ensemble immobilier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 349847, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01006 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 067669 du 5 février 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et sont présentés par la même requérante ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 340790 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) 9 rue Félibien a, en 1984, 1995 et 1996, conclu trois baux à construction avec la SA Clinique de l'Espérance, devenue SAS Clinique Jules Verne, pour une durée, pour le premier, de vingt ans et pour les deux suivants de dix-huit ans ; que ces baux avaient pour objet la réalisation et l'entretien par le preneur d'immeubles et d'équipements à usage de clinique sur des terrains appartenant à la SCI situés sur le territoire de la commune de Nantes ; que les baux stipulaient que les constructions réalisées par le preneur devaient revenir sans indemnité au bailleur à leur terme ou à leur résiliation ; que, par un acte du 19 décembre 2003, auquel étaient parties la SCI 9 rue Félibien et la SAS clinique Jules Verne, l'ensemble immobilier constitué des terrains et des constructions qui y avaient été édifiées a été cédé au département de la Loire-Atlantique ; que l'administration fiscale, estimant que cette vente impliquait la résiliation amiable des baux préalablement à la vente, a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI 9 rue Félibien au titre de l'année 2003, un complément de loyer correspondant à la valeur des constructions édifiées par la SA Clinique de l'Espérance ; que, tirant les conséquences du redressement sur les associés de la SCI, l'administration a notifié un redressement à Mme A au titre de ses revenus fonciers pour l'année 2003, à hauteur des droits qu'elle détenait dans la SCI et a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire correspondante ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction avant de statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes confirmant le bien-fondé de l'imposition restant en litige ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ;

Considérant que la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine, n'a pas dénaturé la portée du contrat de cession du 19 décembre 2003 en estimant qu'il devait avoir, au regard de la loi fiscale, et quelle qu'ait été l'intention des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail impliquant la remise à la SCI 9 rue Félibien des immeubles construits par la SAS Clinique Jules Verne préalablement à la vente ; qu'elle a exactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'anticipation ainsi convenue du terme du bail devait entraîner l'application des dispositions des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts et en jugeant que l'administration était fondée à réintégrer dans les revenus de la SCI la valeur des constructions édifiées par la SAS Clinique Jules Verne et à imposer Mme A à raison de ce revenu au prorata de ses droits dans la société dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Sur le pourvoi n° 349847 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que cette annulation devra être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 19 avril 2010 ; que la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la procédure de vérification de la société civile immobilière 9 rue Félibien était régulière, dès lors que l'administration a mené la procédure de contrôle avec le liquidateur de la société qui n'avait plus qualité pour la représenter depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; que la cour, qui ne pouvait se fonder sur la délibération des associés de la SCI du 7 avril 2004 dès lors qu'elle ne figure pas au dossier, en a dénaturé les stipulations, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en estimant que cette délibération avait eu pour effet de prolonger le mandat de représentation de la SCI par M. C au-delà de la date de publication de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, alors qu'elle avait uniquement donné mandat à ce dernier pour représenter l'indivision des anciens associés de la SCI ; qu'elle a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en ne retenant qu'un seul terme de comparaison pour confirmer l'évaluation de la valeur vénale des terrains en litige effectuée par l'administration ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les termes de comparaison qu'elle avait proposés étaient pertinents en dépit de leur superficie inférieure à celle du bien à évaluer dès lors que l'administration reconnaissait n'avoir pu trouver d'élément de comparaison géographiquement comparable et d'une surface équivalente au bien à évaluer ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 340790 présenté par Mme A est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi n° 349847 de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340790
Date de la décision : 18/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2012, n° 340790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340790.20120118
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