La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°351266

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 janvier 2012, 351266


Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX, dont le siège est 70, rue Philippe de Girard à Paris (75018), représenté par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2011-584 du 26 mai 2011, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de

l'article L. 6144-4 du code de la santé publique ;

Vu les autres p...

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX, dont le siège est 70, rue Philippe de Girard à Paris (75018), représenté par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2011-584 du 26 mai 2011, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2011, présentée pour le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6144-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX soutient que les dispositions de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique relatives aux modalités de désignation des représentants des personnels au sein des comités techniques d'établissements des établissements de santé sont contraires au principe d'égalité devant la loi, qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à la liberté syndicale garantie par les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en raison de ce qu'elles prévoient que les représentants des personnels sont élus par collèges, en fonction des catégories de la fonction publique hospitalière à laquelle ils appartiennent, à la différence du principe du collège unique appliqué dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'eu égard, notamment, aux spécificités qui s'attachent à l'objectif de représentation des différents métiers de la fonction publique hospitalière au sein d'un grand nombre d'établissements de santé, les agents de la fonction publique hospitalière sont, pour la désignation de leurs représentants syndicaux, placés dans une situation différente des agents des autres fonctions publiques ; que cette différence de situation justifie que, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, leur soient appliquées des règles différentes pour l'élection de leurs représentants syndicaux au sein des comités techniques ;

Considérant, il est vrai, que le syndicat requérant soutient en outre que les dispositions litigieuses violeraient l'égalité entre syndicats dans leur représentation au sein du Conseil commun de la fonction publique, institué par l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au motif que les sièges sont, dans ce Conseil, répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre de voix obtenues lors des élections aux comités techniques ; que toutefois, et en tout état de cause, l'élection par collèges est sans incidence directe sur le nombre de voix susceptibles d'être obtenues par un syndicat, dès lors que celui-ci présente des candidats dans l'ensemble des collèges ; que, dès lors, la spécificité du mode de désignation des représentants syndicaux aux comités techniques de la fonction publique hospitalière ne porte pas atteinte au principe d'égalité, en ce qui concerne la représentation syndicale au sein du Conseil commun de la fonction publique ;

Considérant, enfin, que même si l'organisation des élections par collèges peut être de nature à favoriser ou défavoriser, selon les cas, certains syndicats en fonction des caractéristiques de leur implantation, par rapport à des élections à collège unique, le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX n'est pas fondé à soutenir que les modalités électorales fixées par l'article L. 6144-4 du code de la santé publique porteraient atteinte à l'égalité entre syndicats ou à la liberté syndicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2012, n° 351266
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351266
Numéro NOR : CETATEXT000025180073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-18;351266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award