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20/01/2012 | FRANCE | N°353179

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2012, 353179


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1115046/9-1 du 21 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions des 16 juin et 1er août 2011 du président de l'Assemblée

des chambres françaises de commerce et d'industrie le suspendant puis l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1115046/9-1 du 21 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions des 16 juin et 1er août 2011 du président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie le suspendant puis le révoquant de ses fonctions de directeur général adjoint et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de lui permettre d'assurer ses fonctions de directeur général adjoint dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête à fin d'annulation de ces deux décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Charles A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Charles A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie a, par décisions des 16 juin et 1er août 2011, suspendu puis révoqué M. A de ses fonctions de directeur général adjoint ; que, par une ordonnance du 21 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de lui permettre d'assurer ses fonctions dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête à fin d'annulation de ces deux décisions ; que M. A se pourvoit contre cette ordonnance en tant qu'elle a jugé qu'aucun des moyens qu'il avait soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation du 1er août 2011 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a analysé, dans les visas de son ordonnance, l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa requête ; que, par suite, le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande du requérant ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par deux décisions prises le 17 décembre 2010, soit quelques jours après la date des élections consulaires, le président alors en exercice de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie a alloué au directeur général de cet établissement public une prime de 120 000 euros et lui a accordé, à compter du 1er janvier 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, une augmentation significative du montant de son salaire annuel, après que M. A eut donné, par note du 29 novembre 2010, un avis favorable ; qu'interrogé par le commissaire au comptes de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sur la régularité de ces décisions, M. A a indiqué, par note du 19 avril 2011, que l'attribution de la prime de 120 000 euros et l'augmentation du montant du salaire accordée au directeur général étaient conformes aux dispositions du statut du personnel de l'Assemblée et aux engagements pris ; que la décision du 1er août 2011 de révocation de M. A de ses fonctions est fondée sur le double motif, d'une part, qu'en soutenant dans cette note, sans avoir pris l'attache de l'autorité hiérarchique, que les décisions du 17 décembre 2010 étaient légales, M. A avait pu laisser penser au commissaire aux comptes que ce point de vue était celui de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et, d'autre part, qu'en n'attirant pas l'attention du nouveau président de cette assemblée sur le caractère manifestement illégal de ces décisions, il n'avait pas accompli les diligences attendues d'un professionnel disposant d'une grande expérience et d'une parfaite connaissance des règles sociales applicables à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation du 1er août 2011, les moyens tirés, d'une part, de ce que les faits qui étaient reprochés à M. A n'étaient pas établis et ne pouvaient être qualifiés de fautifs et, d'autre part, de ce que la décision de révocation était entachée de détournement de pouvoir et méconnaissait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Considérant, en second lieu, que le juge des référés n'a pas, eu égard à la spécificité de son office, commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation du 1er août 2011 le moyen tiré de ce que cette décision était disproportionnée par rapport aux faits qui étaient reprochés à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 septembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353179
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2012, n° 353179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353179.20120120
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