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20/01/2012 | FRANCE | N°355512

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 janvier 2012, 355512


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, ayant son siège au Palais de justice de Paris, 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par sa secrétaire générale, Mme Martine Motard ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 201

1-1472 du 9 novembre 2011 fixant des modalités exceptionnelles de recrute...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, ayant son siège au Palais de justice de Paris, 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par sa secrétaire générale, Mme Martine Motard ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1472 du 9 novembre 2011 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de greffiers des services judiciaires, des trois arrêtés du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ce décret et des deux notes SJ-11-319-RHG4 du 16 novembre 2011 et SJ-11-349-RHG1 du 20 décembre 2011 adressées aux chefs de cours et de juridictions par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;

il soutient que sa requête est recevable ; que l'urgence est caractérisée eu égard à la proximité du début de la formation des nouveaux admis à l'école nationale des greffes de Dijon ; qu'au titre de la légalité externe, le décret contesté est entaché de vices de forme au regard de l'irrégularité de la convocation des représentants de la commission administrative paritaire ainsi que de l'absence de suites données aux avis sur les projets du décret et d'arrêtés ; qu'au titre de la légalité interne, le décret contesté, qui diffère de celui qui a été soumis au comité technique paritaire ministériel du 13 juillet 2011, est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il vise le 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui renvoie aux conditions fixées par le statut particulier des concours alors que le décret du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires n'a nullement prévu ce type de recrutements ; que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, la nécessité de ce recrutement exceptionnel n'étant pas démontrée et le temps de formation réduit à six semaines étant insuffisant ;

Vu le décret, les arrêtés et les notes dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation du décret, des arrêtés et des notes contestés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; il soutient que le Conseil d'État n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître du présent recours, le décret contesté n'étant ni réglementaire ni relatif au recrutement et à la discipline des agents publics nommés par le Président de la République ; que la requête est irrecevable eu égard à l'absence de mention du fondement juridique de la demande en référé et à l'absence d'une requête distincte de celle présentée à fin d'annulation ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'a été porté aucune atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par le syndicat requérant ; qu'au titre de la légalité externe, aucune irrégularité dans la convocation des représentants de la commission administrative paritaire n'entache l'adoption de la décision et aucun vice de forme ne peut être tiré de l'absence de suites données aux avis sur les projets de décret et d'arrêtés ; qu'au titre de la légalité interne, le décret contesté, étant de nature statutaire et ajoutant au décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 une possibilité de recrutement exceptionnel de greffiers des services judiciaires non prévue par le statut particulier, n'est entaché d'aucune erreur de droit ; que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était opportun et nécessaire de procéder à un recrutement de nature exceptionnelle et que le temps de formation prévu est suffisant et adapté au public expérimenté concerné par ce recrutement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2012, présenté par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la requête est recevable, une requête en annulation ayant été enregistrée au greffe du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2003-4636 du 30 mai 2003 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 20 janvier 2012 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 9 novembre 2011 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de greffiers des services judiciaires ainsi que des arrêtés et instructions pris, pour l'application de ce décret, par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que le décret contesté autorise le recrutement en 2012, selon les modalités qu'il fixe, de soixante greffiers additionnels à ceux qui seront recrutés sur le fondement des dispositions du décret du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixe les règles applicables à leur formation adaptée ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence, le syndicat requérant fait valoir que les épreuves du concours de recrutement exceptionnel prévu par les dispositions contestées se termineront au plus tard le 23 avril 2012 et que les candidats déclarés admis auront, dès cette date, la qualité de greffiers des services judiciaires stagiaires ; il soutient, en outre, que ce recrutement exceptionnel méconnaît les règles statutaires et ne permet pas d'assurer une formation initiale de qualité des personnes recrutées ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications recueillies à l'audience, que les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement exceptionnel de greffiers se sont déroulées le 5 janvier 2012 ; que deux cent huit candidats s'y sont présentés et que les décisions d'admissibilité doivent être prononcées par le jury du concours à très brève échéance ; que les candidats qui seront déclarés reçus ont vocation à commencer leur période de stage dès le 23 avril 2012 ; qu'eu égard à ces circonstances et compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au renforcement rapide des effectifs du service public de la justice, l'argumentation présentée par le syndicat requérant n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence pouvant justifier une mesure de suspension ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 355512
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2012, n° 355512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355512.20120120
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