La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2012 | FRANCE | N°355980

France | France, Conseil d'État, 20 janvier 2012, 355980


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor B, demeurant ... et Mme Zoé Sabine A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2011 du consul général de France à Brazzaville rejeta

nt leur demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor B, demeurant ... et Mme Zoé Sabine A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2011 du consul général de France à Brazzaville rejetant leur demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour pour leur fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ; que la requête de M. B et de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2011 du consul général de France à Brazzaville rejetant leur demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour pour leur fille ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Victor B et à Mme Zoé Sabine A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 355980
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2012, n° 355980
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355980.20120120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award