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23/01/2012 | FRANCE | N°352651

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2012, 352651


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT, dont le siège social est situé 38, rue du Lieutenant-Thomas à Bagnolet (93170) ; la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11VE02341 du 29 août 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1101285 du 21 juin 2011 par laquelle le juge des réf

rés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tenda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT, dont le siège social est situé 38, rue du Lieutenant-Thomas à Bagnolet (93170) ; la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11VE02341 du 29 août 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1101285 du 21 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 236,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010, en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans titre d'un logement situé 3, place Marguerite-Nazeaux à Suresnes ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT ;

Considérant que l'irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'obligation de production de copies en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux, prévue par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, ne peut être opposée à une requête que si le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête par la production de ces copies, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel de Versailles que, par courrier du 1er juillet 2011, la cour a invité la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT à régulariser sa requête tendant à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de provision à raison du préjudice résultant pour elle du refus opposé à sa demande de concours de la force publique, en produisant les copies requises par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que toutefois, ce courrier adressé au conseil de la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT comportait les références d'un autre dossier de refus de concours de la force publique défendu par ce même conseil pour le compte de la même société ; que par suite, en rejetant par ordonnance la requête de la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT au motif que celle-ci n'avait pas donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a fondé son ordonnance sur une erreur matérielle ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 août 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'HLM AEDIFICAT et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2012, n° 352651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352651
Numéro NOR : CETATEXT000025210376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-23;352651 ?
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