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23/01/2012 | FRANCE | N°355769

France | France, Conseil d'État, 23 janvier 2012, 355769


Vu l'ordonnance du 2 janvier 2012, enregistrée le 12 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Glason A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés statuant en appel :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11011

60 du 2 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administr...

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2012, enregistrée le 12 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Glason A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés statuant en appel :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101160 du 2 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ainsi qu'un dossier de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 11/02743 du 9 août 2011 du préfet de la région Martinique décidant sa remise aux autorités de Sainte-Lucie et son maintien en rétention ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le juge des référés ne répond à aucun des moyens soulevés ; que la condition d'urgence est remplie ; que le refus non motivé de lui délivrer un dossier de demande d'asile est constitutif d'un excès de pouvoir ; que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente et sans motivation ; que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, par une ordonnance suffisamment motivée, rejeté la requête de M. A au motif que celui-ci n'avait pas fait usage des voies de recours particulières prévues pour contester une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence il ne pouvait, en l'absence de circonstance nouvelle, prétendre utiliser la voie du référé liberté ; que l'appel ne conteste pas ce motif de rejet ; qu'il est dès lors manifeste qu'il ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Glason A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2012, n° 355769
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355769
Numéro NOR : CETATEXT000025367186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-23;355769 ?
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