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25/01/2012 | FRANCE | N°347853

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 janvier 2012, 347853


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10BX00049 du 9 juillet 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701471 du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, confirmée su

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10BX00049 du 9 juillet 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701471 du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, confirmée sur recours gracieux les 8 mars 2006 et 20 juillet 2007, par laquelle le préfet de l'Indre lui a notifié ses droits à paiement unique pour l'année 2006, et d'autre part, de la décision du 20 juillet 2007, confirmée sur recours hiérarchique le 15 octobre 2007, par laquelle la même autorité a rejeté sa demande tendant à l'attribution de droits à paiement unique issus de la réserve nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-5: (...) Lorsque la décision rendue relève de la compétence de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ;

Considérant que, par une ordonnance du 9 juillet 2010, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme entaché d'une irrecevabilité manifeste l'appel formé par Mme A contre un jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2009 ; que, pour fonder cette ordonnance, il a relevé, d'une part, que la requête de Mme A n'était pas présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, alors qu'elle avait été informée de cette obligation par la notification du jugement attaqué, et, d'autre part, que si l'intéressée avait sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux avait, par décision en date du 28 juin 2010, constaté la caducité de sa demande, faute de production des pièces justificatives qui lui avaient été réclamées ;

Considérant, toutefois, que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, rejeter l'appel de Mme A comme manifestement irrecevable sans avoir vérifié au préalable que l'intéressée avait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2010 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347853
Date de la décision : 25/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2012, n° 347853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347853.20120125
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