La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°353784

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 janvier 2012, 353784


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre C demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101588 et 111594 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Munster ;

2°) de rejeter les protestations de M. Jean-Marie D et de M. Mathieu A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée par M. C ; >
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-106...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre C demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101588 et 111594 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Munster ;

2°) de rejeter les protestations de M. Jean-Marie D et de M. Mathieu A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée par M. C ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code électoral, notamment le 14° de son article L. 195;

Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 69-419 du 10 mai 1969 ;

Vu le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que seules sont applicables au litige les dispositions du 14° de l'article L. 195 du code électoral sur lesquelles le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé pour annuler l'élection de M. C, technicien opérationnel à l'Office national des forêts, en qualité de conseiller général du canton de Munster en raison de son inéligibilité ; qu'en vertu de ces dispositions, ne peuvent être élus membres du conseil général " les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois " ;

Considérant que ces dispositions, résultant initialement de l'article 8 de la loi du 10 août 1871 dont le 15° prévoyait que " les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort " ne pouvaient être élus membres du conseil général, puis reprises à l'identique par le décret de codification du code électoral du 27 octobre 1964, ont été ultérieurement modifiées par le II de l'article 17 de la loi du 10 mai 1969, qui leur a substitué le 14° précité, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces règles d'inéligibilité portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à l'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 14° de l'article L. 195 du code électoral est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre C, à M. Jean-Marie D, à M. Mathieu A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353784
Date de la décision : 25/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2012, n° 353784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353784.20120125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award