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26/01/2012 | FRANCE | N°349874

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2012, 349874


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Jean-Claude A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01832 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, annulé, sur le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ordonnance n° 1001324 du 28 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre sa tierce opposition te

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Jean-Claude A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01832 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, annulé, sur le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ordonnance n° 1001324 du 28 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre sa tierce opposition tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance n° 1001176 du 16 juin 2010 prescrivant, sur le fondement de l'article R. 531-1 et à la demande de M. A, une mesure visant à faire constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Caen, en deuxième lieu, admis la tierce opposition formée par le ministre et déclaré non avenue l'ordonnance n° 1001176 du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, en dernier lieu, rejeté la demande de constat présentée par M. A devant le juge des référés de ce tribunal ;

2°) statuant après annulation, de rejeter la tierce opposition formée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP David Gaschignard, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A

Considérant qu'à la demande de M. A, détenu à la maison d'arrêt de Caen, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné par ordonnance du 16 juin 2010 un expert ayant pour mission de se rendre dans cet établissement pour y constater ses conditions matérielles de détention dans chacune des six cellules occupées au cours de son incarcération ; que, par une nouvelle ordonnance du 28 juillet 2010, le juge de référé de ce tribunal a rejeté comme irrecevable la tierce opposition formée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance du 16 juin 2010 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à l'appel du garde des sceaux, annulé l'ordonnance du 28 juillet 2010, accueilli la tierce opposition formée par le garde des sceaux, déclaré non avenue l'ordonnance du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen prescrivant la mesure de constat et rejeté la demande de constat présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que le conseil de M. A avait été régulièrement informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour où l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé que deux des six cellules occupées par M. A jusqu'au 5 novembre 2008 avaient déjà fait l'objet d'un constat par un expert désigné par le même juge des référés aux mêmes fins que la demande présentée par M. A et que des cellules similaires et voisines aux quatre autres cellules occupées par lui avaient également été examinées par un expert ayant relevé de manière précise les éléments matériels qu'il avait souhaité voir constatés ; que si, contrairement à ce qu'a relevé la cour, la seconde cellule qui avait fait l'objet d'un constat a été occupée par le requérant dès le 5 novembre 2008, cette erreur sur la date n'est pas de nature à entacher de dénaturation l'appréciation souveraine des faits à laquelle se sont livrés les juges d'appel ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ;

Considérant que, pour juger que la demande de constat présentée par M. A ne présentait pas un caractère utile, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, d'une part, que deux des six cellules occupées par M. A avaient déjà fait l'objet d'un constat, d'autre part, que des cellules similaires et voisines aux quatre autres cellules non encore expertisées occupées par M. A durant son incarcération avaient également fait l'objet d'un constat ; que, ce faisant, dès lors qu'il n'était pas établi que les cellules voisines déjà expertisées n'étaient pas similaires aux quatre cellules occupées par M. A, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP David Gaschignard, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349874
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2012, n° 349874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349874.20120126
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