Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2011 et 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103468 du 18 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes formées devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
Considérant que, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative a rejeté, pour défaut d'urgence, la requête de M. A aux fins de suspension de la décision du préfet du 17 janvier 2011 refusant sa demande de regroupement familial ; que, pour ce faire, il a estimé que la décision litigieuse ne concernant que l'épouse de l'intéressé, le regroupement refusé aurait pour conséquence de laisser l'enfant du couple en Algérie sans aucun de ses parents ; qu'il résulte toutefois du dossier soumis au juge des référés qu'à l'occasion de l'actualisation de son dossier de demande de regroupement familial, M. A a produit un certificat attestant la naissance de son fils le 27 août 2009 ; qu'il suit de là qu'en déniant l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif que la demande de regroupement familial ne concernait pas l'enfant de M. A, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la durée de la séparation des époux, à la naissance d'un enfant ainsi qu'à l'état de santé préoccupant de ce dernier qui nécessite la présence à ses côtés de ses deux parents, la condition d'urgence est satisfaite ;
Considérant, d'autre part, qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de l'illégalité du motif de refus tiré de l'insuffisance des ressources de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1103468 du 18 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. A le regroupement familial est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision susvisée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d'autorisation sollicitée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.