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26/01/2012 | FRANCE | N°352545

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2012, 352545


Vu le pourvoi, enregistré le 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1107120 du 23 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu, à la demande de M. Gratien A, l'exécution de la décision du ministre du 4 juillet 2011 refusant de lui délivrer un v

isa de long séjour, d'autre part, lui a enjoint de réexamine...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1107120 du 23 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu, à la demande de M. Gratien A, l'exécution de la décision du ministre du 4 juillet 2011 refusant de lui délivrer un visa de long séjour, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer le recours de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du 23 août 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quant une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que par une ordonnance du 6 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa du 24 février 2011 rejetant le recours dirigé contre le refus de délivrer un visa de long séjour à M. A ; que, par la même ordonnance, le juge des référés a ordonné au ministre chargé des affaires consulaires de réexaminer la demande de M. A ; que, par arrêté du 4 juillet 2011, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a refusé de délivrer à M. Gratien A, conjoint de ressortissante française, un visa de long séjour ; que, par une ordonnance du 23 août 2011 contre laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A, ordonné la suspension de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. Gratien A, général de brigade des anciennes forces armées rwandaises jusqu'au 17 juillet 1994, arrêté à Nairobi en juillet 2007 et remis au tribunal pénal international pour le Rwanda, a été acquitté de l'intégralité des charges pesant contre lui par une décision définitive de ce tribunal du 18 décembre 2008 et qu'il a été remis immédiatement en liberté après plus de onze ans de détention en Tanzanie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir admis l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur manifeste et de la méconnaissance, par le ministre de l'intérieur, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New York étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, en portant une telle appréciation, le juge des référés qui n'a, ce faisant, pas excédé son office, n'a commis ni erreur de fait, ni dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que M. Gratien A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Gratien A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2012, n° 352545
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352545
Numéro NOR : CETATEXT000025210375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-26;352545 ?
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