La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°356028

France | France, Conseil d'État, 26 janvier 2012, 356028


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie , épouse B, et M. Karl L. B, demeurant ...; Mme et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de son ordonnance du 2 janvier 2012 ;

ils soutiennent qu'ils ont un intérêt à agir contre l'ordonnance du 2 janvier 2012 du juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'ils apportent des éléments nouveaux de nature à conduire le juge des

référés du Conseil d'Etat à modifier son ordonnance du 2 janvier 2012 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie , épouse B, et M. Karl L. B, demeurant ...; Mme et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de son ordonnance du 2 janvier 2012 ;

ils soutiennent qu'ils ont un intérêt à agir contre l'ordonnance du 2 janvier 2012 du juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'ils apportent des éléments nouveaux de nature à conduire le juge des référés du Conseil d'Etat à modifier son ordonnance du 2 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ; que ces dispositions ne permettent de saisir le juge des référés qu'afin que celui-ci modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, dans son ordonnance du 2 janvier 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat a relevé que les conclusions de la requête présentée par Mme et M. B ne mettent en cause aucune décision d'une autorité administrative susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'ainsi elles ne se rattachent ou ne sont susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il n'a en conséquence ordonné aucune mesure qu'il serait possible de lui demander de modifier ou à laquelle il serait possible de lui demander de mettre fin selon la procédure prévue par l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; qu'il est en conséquence manifeste que la présente requête ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer le rejet, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de Mme et M. B présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu dès lors de leur infliger une amende de 50 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

Article 2 : Mme et M. B sont condamnés à verser une amende pour recours abusif de 50 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Virginie , épouse B, et à M. Karl L. B, ainsi qu'au trésorier payeur général de la Polynésie française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 356028
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2012, n° 356028
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356028.20120126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award