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30/01/2012 | FRANCE | N°325374

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 325374


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS, dont le siège est Mairie de Domgermain, 54119 Domgermain ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC01641 du 4 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501747 du 24 octobre 2006 par lequel le

tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS, dont le siège est Mairie de Domgermain, 54119 Domgermain ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC01641 du 4 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501747 du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 1995 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Choloy-Meuillot et de l'arrêté du 23 février 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a modifié l'arrêté du 10 août 1995 et accordé l'autorisation d'exploiter jusqu'au 14 novembre 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 octobre 2006 et les deux arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 10 août 1995 et 23 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, repris à l'article R. 512-38 du code de l'environnement : L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la carrière à ciel ouvert dont l'exploitation par la société GSM sur le territoire de la commune de Choloy-Ménillot a été autorisée par le préfet de Meurthe-et-Moselle par l'arrêté du 10 août 1995 et dont la durée d'autorisation a été prolongée par l'arrêté du 23 février 2005 du même préfet n'a pas été mise en service ; qu'ainsi que le fait valoir la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, l'autorisation d'exploitation délivrée à la société GSM, dont les effets ont été prolongés par l'arrêté du 23 février 2005 du même préfet, est devenue caduque, comme le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a constaté et en a informé la société GSM le 5 mars 2010, et a cessé de produire effet à la date de la présente décision ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS dirigées contre l'arrêt du 4 décembre 2008 sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la société GSM une somme de 1 500 euros chacun à verser à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS.

Article 2 : L'Etat et la société GSM verseront chacun une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS, à la société GSM et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325374
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 325374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325374.20120130
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