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30/01/2012 | FRANCE | N°331144

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 331144


Vu l'ordonnance n° 0900993-0 du 20 août 2009, enregistrée le 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Fabrice A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le président du groupe 8 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de la sect

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Vu l'ordonnance n° 0900993-0 du 20 août 2009, enregistrée le 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Fabrice A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le président du groupe 8 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de la section 37 du Conseil national des universités pour l'année 2009 ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2009 par laquelle le groupe 8 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités dans la section 37 du Conseil national des universités pour l'année 2009 ;

2°) de dire et juger que l'administration est tenue de motiver l'insuffisance des résultats par la transmission des critères quantitatifs d'évaluation des enseignants-chercheurs dans le cadre de la procédure de qualification aux fonctions de professeur des universités par la section 37 du Conseil national des universités, de 2004 à 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...) La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs (...) et compte tenu des diverses activités des candidats et qu'aux termes du deuxième alinéa du III du même article : Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités (...) au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités (...). Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. (...) ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2009 : (...). Pour chaque section, les critères, les modalités d'appréciation des candidatures et d'évaluation des enseignants-chercheurs sont rendus publics. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, maître de conférences à l'université de La Réunion, après plusieurs refus opposés par la section 37 du Conseil national des universités à sa demande de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, a, sur le fondement de l'article 45 du décret du 6 juin 1984, saisi le groupe 8 du Conseil national des universités en vue d'être inscrit sur cette liste ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le groupe 8 du conseil :

Considérant d'une part, que M. A soutient, à l'appui de sa requête dirigée contre ce refus, que la procédure devant le conseil n'a pas respecté les règles de transparence prévues par le décret du 16 janvier 1992, dès lors qu'elle n'a pas respecté l'obligation de transmission des critères et modalités d'appréciation des candidatures et d'évaluation des enseignants-chercheurs, prévue par l'article 1er du décret de 1992 précité ; que ce moyen, en tant qu'il est soulevé à propos des refus opposés avant l'année 2009 par la section 37 du Conseil national des universités, est inopérant dans la présente instance ; qu'en ce qui concerne la décision de refus opposée le 22 juin 2009 par le groupe 8 du Conseil national des universités, les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 16 janvier 1992, si elles imposaient que les critères et modalités d'appréciation des candidatures et d'évaluation des enseignants-chercheurs soient rendus publics, n'impliquaient pas pour autant que ces critères et modalités soient communiqués individuellement, au préalable, aux candidats ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant d'autre part, qu'en mentionnant que malgré une amélioration significative récente (...) le dossier du candidat reste insuffisant pour une qualification aux fonctions de professeur des universités , le groupe 8 du Conseil national des universités a suffisamment motivé sa décision, qui n'est pas entachée d'erreur de droit ; que les appréciations auxquelles se livrent les groupes compétents du Conseil national des universités sur la qualification d'un candidat à l'inscription sur les listes de qualification, sur le fondement du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984, ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le groupe 8 a refusé de l'inscrire sur la liste ; que dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à cette annulation ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant d'une part, que par suite du rejet de la demande d'annulation présentée par M. A, la demande du requérant tendant à ce que l'administration soit invitée à réexaminer sa candidature est sans objet et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner la transmission aux candidats des critères d'évaluation dans le cadre de la procédure de qualification aux fonctions de professeur des universités engagée par M. A, devant la section 37 du Conseil national des universités, de 2004 à 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2012, n° 331144
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331144
Numéro NOR : CETATEXT000025284531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-30;331144 ?
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