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30/01/2012 | FRANCE | N°332501

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 332501


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE QUINTO AVENIO, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE QUINTO AVENIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 24 juin 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radio Skyrock par voie hertzienne terrestre dans les zones de Blois et de Châteauroux du ressort du comité technique radiophoniq

ue de Poitiers ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisu...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE QUINTO AVENIO, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE QUINTO AVENIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 24 juin 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radio Skyrock par voie hertzienne terrestre dans les zones de Blois et de Châteauroux du ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer les autorisations demandées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que la société QUINTO AVENIO demande l'annulation des décisions du 24 juillet 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne dénommé Skyrock et relevant de la catégorie C pour les zones de Blois et Châteauroux du ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets de service de radio par voie hertzienne qui lui sont présentés dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi pour cette zone et de décider de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que les décisions de rejet des candidatures de la SOCIETE QUINTO AVENIO, prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance du 24 juin 2008, lui aient été notifiées par une lettre du 4 août 2009, alors que les décisions d'autorisation prises lors de la même séance, et que cette société n'a pas contestées, avaient été publiées au Journal officiel du 31 août 2008, est sans incidence sur leur légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement. / (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité (...) / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ;

Considérant, d'autre part, que, par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant sur l'ensemble des candidatures au cours d'une même séance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, méconnaîtraient les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la zone de Blois :

Considérant que, dans cette zone où aucun service n'était autorisé en catégorie C, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu dans cette catégorie le service Chérie FM Centre ; que, pour écarter la candidature du service Skyrock dans cette catégorie, il a retenu que ce service, dont le programme d'intérêt local de trois heures comprend treize minutes d'informations et rubriques locales, contribuerait moins que Chérie FM Centre, qui propose un programme régional de trois heures et dix-sept minutes comprenant vingt-trois minutes d'informations et rubriques locales, à la production de programmes réalisés localement, faisant ainsi une exacte application des dispositions du 5° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il n'a pas, ainsi, omis d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public ni méconnu l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, dès lors que les services qu'il a retenus en catégorie D permettent de compléter l'offre à destination des publics d'âge comparable à ceux visés par Skyrock ;

Considérant, par ailleurs, que la seule circonstance que le groupe ORBUS, auquel appartient la SOCIETE QUINTO AVENIO, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone la zone de Châteauroux :

Considérant que, dans cette zone où le service Virgin radio Centre était déjà autorisé en catégorie C, et où neuf fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu deux services en catégorie A, un service en catégorie B, trois services en catégorie D et trois services en catégorie E ; que, pour écarter la candidature de Skyrock en catégorie C, il a retenu que ce service, implanté à Paris, ne bénéficiait pas, contrairement aux candidats locaux retenus en catégorie A et B, d'un ancrage en région Centre et dans le Berry, et assurerait ainsi moins bien l'expression pluraliste des courants socioculturels de la zone ; qu'il n'a pas fait ainsi une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, nonobstant la présence dans la zone de radios généralistes du service public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui doit en application du dernier alinéa de l'article 29 s'assurer que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, n'a pas davantage fait une inexacte application de ces dispositions en retenant dans la catégorie E, qui n'était pas encore représentée dans la zone, les trois services RMC, RTL et Europe 1, eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que le public puisse bénéficier du traitement différencié de l'actualité politique et générale assuré par ces trois services ;

Considérant, par ailleurs, que la seule circonstance que le groupe ORBUS, auquel appartient la SOCIETE QUINTO AVENIO, dispose dans la zone de Châteauroux et dans le département de l'Indre d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUINTO AVENIO n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE QUINTO AVENIO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE QUINTO AVENIO et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332501
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 332501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332501.20120130
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