La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2012 | FRANCE | N°332622

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 332622


Vu 1°), sous le n° 332622, la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MIDEL dont le siège est 238 bis, avenue Jacques Voght à Persan (95340) ; la SOCIETE MIDEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Mureville l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Bricorama d'une surface de vente de 5 990 m², spécialisé dans la commercialisation

d'articles de bricolage et de jardinage, à Méru (Oise) ;

2°) de mettre à...

Vu 1°), sous le n° 332622, la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MIDEL dont le siège est 238 bis, avenue Jacques Voght à Persan (95340) ; la SOCIETE MIDEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Mureville l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Bricorama d'une surface de vente de 5 990 m², spécialisé dans la commercialisation d'articles de bricolage et de jardinage, à Méru (Oise) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Mureville la somme de 2 500 euros chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 332715, la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SADEF dont le siège est 34, rue de Reuilly à Paris (75012) ; la SOCIETE SADEF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Mureville l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Bricorama d'une surface de vente de 5 990 m², spécialisé dans la commercialisation d'articles de bricolage et de jardinage, à Méru (Oise) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SARL Mureville la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 15 décembre 2011, présentées par la SARL Mureville ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Mureville l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Bricorama d'une surface de vente de 5 990 m², spécialisé dans la commercialisation d'articles de bricolage et de jardinage, à Méru (Oise) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Mureville :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE MIDEL, qui exploite un magasin de bricolage sous l'enseigne M. Bricolage à Mesnil-en-Thelles à Persan, dans la zone de chalandise du projet contesté, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée de la commission nationale ; d'autre part, que la SOCIETE SADEF exploite un magasin spécialisé dans la vente de produits de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison sur la commune d'Allonne, située à 30 kilomètres du projet litigieux ; qu'elle justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée de la commission nationale ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant que la SOCIETE SADEF a versé au dossier un extrait du registre du commerce et des sociétés qui établit la régularité de son immatriculation à celui-ci et son existence légale ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). et qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission nationale du 30 juin 2009, que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la SARL Mureville sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MIDEL et la SOCIETE SADEF sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de limiter dans le temps les effets de cette annulation, ni de reporter dans six mois les effets de la décision juridictionnelle à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE MIDEL et de la SOCIETE SADEF qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que réclame la SARL Mureville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Mureville et de l'Etat le versement à la SOCIETE MIDEL et à la SOCIETE SADEF de la somme qu'elles demandent au même titre ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La décision du 30 juin 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE MIDEL et de la SOCIETE SADEF est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MIDEL, à la SOCIETE SADEF, à la SARL Mureville et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2012, n° 332622
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332622
Numéro NOR : CETATEXT000025284533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-30;332622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award