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30/01/2012 | FRANCE | N°335966

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 335966


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL RADIO 13, dont le siège est 12, rue Brisout-de-Barneville à Rouen (76100), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Radio 13 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne dans les zones de Bayeux, Caen, Lisieux, Vire, Bernay, Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Cherbourg, Sai

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL RADIO 13, dont le siège est 12, rue Brisout-de-Barneville à Rouen (76100), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Radio 13 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne dans les zones de Bayeux, Caen, Lisieux, Vire, Bernay, Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Cherbourg, Saint-Lô, Alençon, Argentan, Flers, L'Aigle, Dieppe, Eu, Fécamp, Gournay-en-Bray, Le Havre, Rouen, Yvetot et Neufchâtel-en-Bray, relevant du comité technique radiophonique de Caen ;

2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 14 000 euros correspondant au remboursement de son capital social et une indemnité de 6 000 euros correspondant aux remboursements de ses frais administratifs et de ses frais de fonctionnement durant les trois années écoulées entre sa candidature et son rejet ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 décembre 1986, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sur le désistement partiel :

Considérant que, dans le premier état de ses conclusions, la SARL RADIO 13 demandait l'annulation des décisions du 25 novembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne en catégorie B dans les zones de Bayeux, Caen, Lisieux, Vire, Bernay, Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Cherbourg, Saint-Lô, Alençon, Argentan, Flers, L'Aigle, Dieppe, Eu, Fécamp, Gournay-en-Bray, Le Havre, Rouen, Yvetot et Neufchâtel-en-Bray, relevant du comité technique radiophonique de Caen ;

Considérant que la société requérante a ensuite déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans les zones de Coutances, Avranches, Granville, Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Argentan, La Ferté-Macé, L'Aigle et Flers ; que, toutefois, elle n'avait pas demandé l'annulation de décisions rejetant sa candidature dans les zones de Coutances, Avranches, Granville et La Ferté-Macé ; que dans ces conditions, il n'y a lieu de lui donner acte de son désistement, qui est pur et simple, que de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 novembre 2009 rejetant sa candidature dans les zones de Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Argentan, L'Aigle et Flers ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 25 novembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SARL RADIO 13 en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne, relevant de la catégorie B, dans les zones de Bayeux, Caen, Lisieux, Vire, Bernay, Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Dieppe, Eu, Fécamp, Gournay-en-Bray, Le Havre, Rouen, Yvetot et Neufchâtel-en-Bray :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : (...) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures (...) / (...) / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / (...) 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (...) / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part / (...) ;

Considérant d'autre part que par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le délai mis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour prendre ses décisions sur les candidatures est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets de service de radio par voie hertzienne qui lui sont présentés dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi pour cette zone et de décider de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, est sans incidence sur la légalité de ce refus ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que les décisions de rejet des candidatures de la SARL RADIO 13, prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance du 25 novembre 2008, lui ont été notifiées par une lettre du 26 novembre 2009, alors que les décisions d'autorisation prises lors de la même séance, et que cette société n'a pas contestées, avaient été publiées au Journal officiel du 27 janvier 2009, est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant en troisième lieu, que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 novembre 2009 notifiant à la SARL RADIO 13 le rejet de ses candidatures se référait aux rapports de synthèse qui étaient joints et qui permettaient d'identifier ceux des critères énumérés aux articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que les éléments de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'était fondé pour refuser les autorisations demandées ; que les décisions de refus attaquées comportent ainsi la motivation exigée par les dispositions du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ; que la circonstance que les rapports de synthèse n'étaient ni signés ni paginés ni accompagnés d'un procès-verbal de séance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si la SARL RADIO 13 soutient que, lors de l'appel à candidatures du 11 décembre 2007 en vue de l'attribution de fréquences pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité radiophonique de Caen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas ouvert aux candidatures toutes les fréquences réellement disponibles, un tel fait n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er avril 2008, publiée le 24 mai 2008 au Journal officiel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, à la demande du Gouvernement, retiré de la liste des fréquences qui avaient fait l'objet de l'appel à candidatures du 11 décembre 2007 une fréquence dans la zone de Caen et une fréquence dans la zone de Rouen, afin d'attribuer ces fréquences à la société nationale de programme Radio France, mentionnée à l'article 44 de la même loi, pour la diffusion du service musical Le Mouv' ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait ainsi une exacte application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 26 ; que la date à laquelle la radio Le Mouv' a commencé à être diffusée est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans de nombreuses zones, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé notamment sur le motif que le service Radio 13 était un service de radio généraliste musical et d'information destiné à l'ensemble de la Normandie, alors qu'une ou plusieurs des radios retenues s'adressaient à un public plus local et répondaient ainsi mieux à l'intérêt du public des zones concernées ; que ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, n'est pas davantage entaché d'erreur de droit ou d'appréciation au regard des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment dans la zone de Rouen pour laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur la circonstance que le service Radio Cristal qu'il a retenu consacrait 28 minutes par jour à des informations et rubriques locales spécifiques à cette zone alors que le programme de Radio 13 était consacré à l'ensemble de la Normandie, sans décrochages spécifiques à la zone ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dans les zones de Bernay, Louviers et Rouen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu en catégorie B la candidature du service Radio Cristal ; que les allégations de la société requérante selon lesquelles Radio Cristal ne constituerait pas un service régional indépendant et ne relèverait donc pas de la catégorie B ne sont ni assorties de précisions suffisantes ni établies par les pièces du dossier ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fondé le rejet de sa candidature dans la zone de Rouen sur la ressemblance du service Radio 13 avec d'autres services diffusés dans cette zone ; que, dans la zone d'Evreux, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant que la programmation music and news de Radio 13 était déjà assurée dans cette zone par les services déjà autorisés, Radio Cristal, Radio Classique, RTL 2 et Skyrock, ainsi que par les radios du service public ;

Considérant, enfin, que, si la société requérante invoque un moyen relatif aux messages publicitaires, elle ne précise pas les motifs concernant ces messages sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait fondé pour rejeter ses candidatures ; que le moyen n'est, ainsi, pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que le moyen par lequel elle conteste la procédure d'examen du recours en grâce qu'elle aurait présenté n'est pas davantage assorti de précisions suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RADIO 13 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'il est constant que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL RADIO 13 et dirigées contre le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ont fait l'objet d'aucune demande adressée à celui-ci ; que, devant le Conseil d'Etat, le conseil a invoqué à titre principal l'irrecevabilité de ces conclusions, qui n'étaient dirigées contre aucune décision, et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Radio 13 sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la SARL RADIO 13 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL RADIO 13 tendant à l'annulation des décisions du 26 novembre 2009 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans les zones de Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Argentan, L'Aigle et Flers.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL RADIO 13 est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL RADIO 13 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335966
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 335966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335966.20120130
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