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30/01/2012 | FRANCE | N°336544

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 janvier 2012, 336544


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900809 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 2009 par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu comme imputable au service le syndrome dépressif réactionnel post-

traumatique consécutif au vol à main armée dont le bureau de poste dans...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900809 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 2009 par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu comme imputable au service le syndrome dépressif réactionnel post-traumatique consécutif au vol à main armée dont le bureau de poste dans lequel il travaillait avait été victime, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à la régularisation de sa situation administrative au regard de l'imputabilité au service de cette pathologie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A, et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A, et à Me Haas, avocat de La Poste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bureau de poste de Folelli (Haute-Corse), dans lequel M. A était employé, a fait l'objet d'une attaque à main armée dans la matinée du 31 janvier 2009 ; que M. A a contracté, à la suite de cette agression, un syndrome anxio-dépressif post-traumatique, constaté le jour même par certificat médical ; que le directeur de La Poste a, par décision du 29 juin 2009, refusé à l'intéressé le bénéfice des dispositions précitées, au motif que M. A ne se trouvait pas dans la même pièce que celle où l'agression a eu lieu ; que le tribunal administratif de Bastia a confirmé cette décision par jugement du 10 décembre 2009, en relevant qu'il n'était pas établi que l'affection de M. A résultait de manière certaine de faits survenus dans le service ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le directeur de La Poste, n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument invoqué au soutien de ce moyen ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé sa décision en ne mentionnant pas l'avis de la commission de réforme du 26 juin 2009 doit être écarté ;

Considérant qu'il n'appartenait qu'à M. A lui-même de demander communication des avis du médecin agréé par La Poste du 9 mars 2009 et de la commission de réforme du 26 juin, ces pièces étant protégées par le secret médical ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son office et entaché son jugement d'un vice de procédure en ne demandant pas à La Poste la production de ces pièces dans le cadre de l'instruction, alors qu'il n'y était au demeurant pas invité par l'intéressé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'après avoir jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le lien entre l'agression et l'affection dont souffre M. A n'était pas établi par des considérations médicales suffisamment circonstanciées, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en relevant qu'une telle affection ne pouvait être regardée comme imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336544
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 336544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336544.20120130
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