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30/01/2012 | FRANCE | N°338138

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 338138


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Annick A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901748 du 29 janvier 2010 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant l

e tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge des Hospices ...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Annick A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901748 du 29 janvier 2010 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à Me Rouvière, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de Mme A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat des Hospices civils de Lyon,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de Mme A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat des Hospices civils de Lyon ;

Considérant que Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; que le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Lyon lui a communiqué le 15 janvier 2010 la décision du 19 octobre 2009 du directeur des Hospices civils de Lyon retirant sa décision du 20 janvier 2009 et reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie, et lui a imparti un délai de 15 jours pour faire part de ses observations ; que par une ordonnance du 29 janvier 2010, il a prononcé un non-lieu sur la demande de Mme A ; qu'en statuant ainsi avant l'expiration du délai qu'il avait imparti à la requérante pour produire des observations, il a méconnu la règle du contradictoire ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que par une décision du 19 octobre 2009, le directeur des Hospices civils de Lyon a annulé et remplacé sa décision du 20 janvier 2009 par laquelle il avait refusé de reconnaître imputable au service comme maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles la maladie constatée le 16 octobre 2005 chez Mme A et a reconnu l'imputabilité au service de cette maladie à compter du 16 octobre 2005 ; qu'il en résulte que la demande de Mme A, enregistrée le 20 mars 2009 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 janvier 2009, est devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Maître Rouvière, avocat de Mme A que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 janvier 2010 du président de la 7e chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick A et aux Hospices civils de Lyon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2012, n° 338138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : ROUVIERE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338138
Numéro NOR : CETATEXT000025284539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-30;338138 ?
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