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30/01/2012 | FRANCE | N°338240

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 338240


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et Mme Agnès A épouse B, demeurant ... ; le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et Mme B demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés-Nîmes) à la ligne Tarasco

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et Mme Agnès A épouse B, demeurant ... ; le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et Mme B demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés-Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Nîmes, dans le département du Gard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 2001 prorogeant les effets de la déclaration par décret en date du 14 août 1996 du caractère d'utilité publique et urgents des travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés-Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2010 du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat par laquelle celui-ci a refusé de préparer un décret abrogeant les décrets du 14 août 1996 et du 23 août 2001 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- Les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau Ferré de France (RFF) ;

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau Ferré de France (RFF) ;

Considérant que, par un décret du 14 août 1996, les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès à la ligne Tarascon-Sète ont été déclarés d'utilité publique et urgents ; qu'un décret du 23 août 2001 a prorogé le délai prévu pour réaliser les expropriations jusqu'au 26 août 2006 ; que le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et Mme B soutiennent que cette déclaration d'utilité publique est illégale et demandent, en conséquence, l'annulation des décrets du 14 août 1996 et du 23 août 2001 ainsi que de la décision du 15 février 2010 du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, par laquelle celui-ci a refusé de préparer un décret abrogeant les décrets susvisés ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets du 14 août 1996 et du 23 août 2001 ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 25 août 1996 et 24 août 2001 ; que la requête tendant à l'annulation de ces décrets a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er avril 2010 ; que, dès lors, les conclusions du COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et de Mme B tendant à l'annulation de ces décrets ont été présentées tardivement ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 14 août 1996, les expropriations nécessaires devaient être accomplies dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret ; que l'article 1er du décret du 23 août 2001 a prorogé le délai prévu pour réaliser les expropriations jusqu'au 26 août 2006 ; que la déclaration d'utilité publique n'est plus susceptible de recevoir application le 15 février 2010, date à laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a refusé l'abrogation des décrets attaqués ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants étaient sans objet à la date de l'introduction de la requête, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le décret du 14 août 1996 emporte également mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Nîmes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et Mme B ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 3 000 euros au COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et à Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Réseau Ferré de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Réseau Ferré de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN, à Mme Agnès A épouse B, à Réseau Ferré de France, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2012, n° 338240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338240
Numéro NOR : CETATEXT000025284541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-30;338240 ?
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