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30/01/2012 | FRANCE | N°341378

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 janvier 2012, 341378


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Ursule A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 2 août 2007 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, en tant qu'il ne prévoit

pas l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux greffiers d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Ursule A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 2 août 2007 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, en tant qu'il ne prévoit pas l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux greffiers d'assises de la cour d'assises de Haute-Corse ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de modifier l'arrêté du 2 août 2007 afin de prévoir l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux greffiers d'assises de la cour d'assises de Haute-Corse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;

Vu l'arrêté du 2 août 2007 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans les conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ", parmi lesquelles figurent les fonctions de greffier d'assises ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice " ; que l'arrêté du 2 août 2007 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice a établi la liste des cours d'assises dont les greffiers bénéficient de cette bonification ;

Considérant que s'il appartient au ministre de la justice et au ministre du budget de fixer, compte tenu des priorités de la politique de gestion des personnels du ministère de la justice et des contraintes budgétaires, la liste des emplois qui, comportant une responsabilité ou une technicité particulières, ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ce pouvoir doit s'exercer dans le respect du principe d'égalité qui exige, s'agissant de cet avantage, que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification ;

Considérant que, par une décision du 25 juin 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté la demande de Mme A tendant à la modification de l'arrêté du 2 août 2007 en tant qu'il ne prévoit pas l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'emploi de greffier de la cour d'assises de Haute-Corse ;

Considérant que si le garde des sceaux soutient en défense que la nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux greffiers des cours d'assises dans les seules cours qui rendent un nombre d'arrêts supérieur à dix par an, il ressort toutefois des pièces du dossier que la cour d'assises de Corse-du-Sud, qui figure dans la liste établie par l'arrêté du 2 août 2007, ne remplit pas ce critère, n'ayant jugé que neuf affaires sur l'année 2004, huit affaires sur l'année 2005, quatre affaires sur l'année 2006 et six affaires sur l'année 2007 ; que la cour d'assises de Haute-Corse, qui ne figure pas dans la liste mentionnée ci-dessus, avait rendu sur les deux années 2008 et 2009 un nombre d'arrêts supérieur à celui de la cour d'assises de Corse-du-Sud ; que le garde des sceaux n'invoque aucune circonstance particulière liée aux conditions d'exercice des fonctions, qui serait de nature à justifier la différence de traitement entre les greffiers des deux cours d'assises ; que, dès lors, en refusant, par la décision attaquée, de modifier l'arrêté du 2 août 2007, le ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics se trouvant dans une même situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision attaquée par Mme A n'implique pas nécessairement que le ministre prenne une décision dans un sens déterminé sur la demande de modification de l'arrêté du 2 août 2007 présentée par la requérante mais seulement qu'il procède à sa modification ; qu'il n'y a donc lieu de prescrire au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que de réexaminer la demande de la requérante au regard des motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois suivant sa notification ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en date du 25 juin 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et au regard des motifs de celle-ci.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Ursule A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - NBI - ATTRIBUTION - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - CONSÉQUENCES - 1) PRINCIPE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE.

01-04-03-01 1) Attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.,,2) En l'espèce, alors que l'administration soutient que la NBI est attribuée aux greffiers des cours d'assises dans les seules cours qui rendent un nombre d'arrêts supérieur à dix par an, la cour d'assises de Corse-du-Sud, qui figure sur la liste NBI, ne remplit pas ce critère tandis que la cour d'assises de Haute-Corse, qui ne figure pas sur la liste, a rendu un nombre d'arrêts supérieur à celui de la cour d'assises de Corse-du-Sud. En l'absence de toute circonstance particulière liée aux conditions d'exercice des fonctions, qui serait de nature à justifier la différence de traitement entre les greffiers des deux cours d'assises, méconnaissance du principe d'égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - NBI - ATTRIBUTION - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - CONSÉQUENCES - 1) PRINCIPE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE.

36-08-03 1) Attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.,,2) En l'espèce, alors que l'administration soutient que la NBI est attribuée aux greffiers des cours d'assises dans les seules cours qui rendent un nombre d'arrêts supérieur à dix par an, la cour d'assises de Corse-du-Sud, qui figure sur la liste NBI, ne remplit pas ce critère tandis que la cour d'assises de Haute-Corse, qui ne figure pas sur la liste, a rendu un nombre d'arrêts supérieur à celui de la cour d'assises de Corse-du-Sud. En l'absence de toute circonstance particulière liée aux conditions d'exercice des fonctions, qui serait de nature à justifier la différence de traitement entre les greffiers des deux cours d'assises, méconnaissance du principe d'égalité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2012, n° 341378
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/01/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341378
Numéro NOR : CETATEXT000025284547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-30;341378 ?
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