La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2012 | FRANCE | N°342355

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 janvier 2012, 342355


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00649, 08DA00669 du 10 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0405474 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la condamnation de la Communau

té urbaine de Lille à lui verser une somme globale de 224 793,24 euros...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00649, 08DA00669 du 10 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0405474 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lille à lui verser une somme globale de 224 793,24 euros et a fixé son indemnité de licenciement au montant d'un mois de traitement brut par année d'exercice depuis le 1er octobre 1980 dans la limite de 91 330 euros et, d'autre part, réformant ce jugement, limité à 21 863,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003, la somme que celle-ci a été condamnée à lui verser à titre d'indemnité de licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lille le versement de la somme de 224 793,24 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lille le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 75-512 du 22 juin 1972 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Lille métropole communauté urbaine,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Lille métropole communauté urbaine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté comme agent contractuel par la Communauté urbaine de Lille, le 23 décembre 1968, en qualité de géomètre au sein de l'agence d'urbanisme de l'établissement public ; que, par un nouveau contrat conclu le 14 octobre 1980 et prenant effet au 1er octobre 1980, M. A a été recruté par la même autorité en qualité de directeur adjoint de la section " informatique et données urbaines " de l'établissement ; que ce contrat, conclu initialement pour une durée d'un an, comportait une clause de tacite reconduction par période de deux ans, sans terme certain et stipulait qu'en cas de suppression de l'emploi, l'intéressé aurait droit au versement d'une indemnité correspondant à un mois de traitement brut par année d'exercice depuis la date de son recrutement en qualité d'agent contractuel ; que, par une délibération du 18 juin 1999, le conseil de la Communauté urbaine de Lille a supprimé l'emploi occupé par M. A au motif de l'évolution des métiers de l'informatique et du service des données urbaines ; qu'après avoir proposé à l'intéressé un autre emploi, qui a fait l'objet d'un refus de sa part, le président de la Communauté urbaine de Lille a mis fin à ses fonctions par décision du 17 décembre 1999 avec effet au 1er janvier 2000 ; que, par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal administratif de Lille a condamné la Communauté urbaine de Lille à verser à M. A, en application des clauses de son contrat, une indemnité de licenciement correspondant à un mois de traitement brut par année d'exercice depuis le 1er octobre 1980, dans la limite de la somme de 91 330 euros, montant de la demande de l'intéressé, assortie des intérêts au taux légal, et rejeté ses conclusions tendant à ce que la communauté urbaine l'indemnise du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de son licenciement ; que, par arrêt du 10 juin 2010, infirmant partiellement la décision des juges de première instance, la cour administrative d'appel de Douai a écarté la clause du contrat du 1er octobre 1980 relative au calcul de l'indemnité de licenciement pour faire application des dispositions du décret du 15 février 1988 en fixant le montant de l'indemnité de licenciement de l'intéressé à la somme de 21 863,33 euros assortie des intérêts au taux légal et a rejeté les demandes indemnitaires de l'intéressé à l'encontre de la Communauté urbaine de Lille en raison des fautes qu'elle aurait commises par ailleurs ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A tendant à la réparation des fautes qu'aurait commises à son encontre la Communauté urbaine de Lille :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le licenciement de M. A fait suite à la délibération du 18 juin 1999 du conseil de la Communauté urbaine de Lille qui a supprimé l'emploi qu'il occupait ; qu'il ressort des mêmes pièces que cette suppression est consécutive à des modifications profondes opérées dans le traitement de l'informatique et des données urbaines au sein de la communauté, qui ont fait perdre aux fonctions occupées leur utilité ; que, par suite, en retenant que la délibération du 18 juin 1999 n'était entachée ni d'erreur de fait ni de détournement de pouvoir et que la décision du 17 décembre 1999 procédant au licenciement de M. A n'avait été prise ni pour un motif disciplinaire ni en considération de sa personne, la cour administrative d'appel de Douai, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A ait déposé ou adressé une demande formelle de titularisation dans les délais prescrits par l'article 7 du décret du 18 février 1986 ; que, par suite, en retenant que M. A ne justifiait pas remplir, à la date de son licenciement, les conditions pour être titularisé et donc ne pouvoir être licencié, en vertu des articles 126 et 136 de la loi du 26 janvier 1984, que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, et en retenant qu'il n'était pas fondé à soutenir avoir été victime d'une discrimination par rapport à ses collègues, la cour administrative d'appel de Douai, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Douai s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation, en estimant que le poste que la Communauté urbaine de Lille avait proposé à M. A avant de le licencier était d'un niveau équivalent à celui qu'il occupait ; que, par ailleurs, la décision attaquée est suffisamment motivée et dépourvue de contradiction de motifs sur ce point ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A relatives à l'indemnité de licenciement qui lui était due ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse " ;

Considérant que, pour faire application des dispositions des lois des 11 et 26 janvier 1984 aux relations ayant uni M. A à la Communauté urbaine de Lille de 1980 à 1999 et estimer que le maintien en fonction de celui-ci, à l'issue de la période initiale d'un an prévue par son contrat de recrutement du 14 octobre 1980, n'avait pu avoir légalement pour effet de conférer à la convention dès son origine une durée indéterminée mais seulement de donner naissance à un nouveau contrat à durée déterminée conclu pour une période de deux ans, la cour administrative d'appel de Douai, s'est fondée sur le fait que les modifications opérées par les lois des 11 et 26 janvier 1984 s'imposaient immédiatement aux contrats en cours d'exécution et que, par suite, la clause de reconduction tacite sans terme certain du contrat initial, devenue illégale, devait être écartée ; qu'en statuant ainsi alors que la première reconduction tacite, le 1er octobre 1981, du contrat du 14 octobre 1980, à durée initiale déterminée, a eu pour effet de lui conférer le caractère d'un contrat à durée indéterminée et qu'en l'absence de dispositions transitoires prévues expressément par la loi du 26 janvier 1984 ou de motifs d'intérêt général suffisants liés à un impératif d'ordre public justifiant qu'il soit porté atteinte à la liberté contractuelle, l'entrée en vigueur de cette loi n'a pas eu pour effet de faire perdre au contrat de M. A sa nature de contrat à durée indéterminée, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à son indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans la mesure de la cassation prononcée, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 de ce décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) / En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 47 du même texte : " Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 15 février 1988 : " (...) Les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables " ; que ces dispositions ne trouvent toutefois à s'appliquer que dans la mesure où les stipulations contractuelles en cause sont conformes aux dispositions d'ordre public en vigueur à la date du contrat ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. A, les stipulations du contrat du 14 octobre 1980 relatives à l'indemnisation de son licenciement ne pouvaient le faire bénéficier d'un régime plus favorable que celui prévu par les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 22 juin 1972, alors applicables, et qui ont été reprises aux articles 46 et 47 du décret du 15 février 1988 en vigueur à la date de son licenciement ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988, M. A peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à la moitié de sa dernière rémunération nette, qui s'élevait à 2 429,26 euros, pour chacune des douze premières années de service et au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, dans la limite de douze fois cette rémunération ; que l'intéressé a été recruté comme agent contractuel par la Communauté urbaine de Lille pour la première fois le 23 décembre 1968 et totalisait donc, à la date de son licenciement, trente-et-une années de services au sens de l'article 47 ce décret ; que le montant de l'indemnité de licenciement due par la Communauté urbaine de Lille doit être en conséquence arrêté à la somme de 29 151 euros correspondant au plafond fixé par le décret ; que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 décembre 2003, date de réception de sa demande préalable par l'administration ; qu'ayant demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, il a droit à la capitalisation des intérêts échus à cette date, ainsi qu'au 10 novembre 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Communauté urbaine de Lille est fondée à demander, dans la mesure indiquée ci-dessus, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens pour la procédure suivie devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Douai ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la Communauté urbaine de Lille de la somme que celle-ci réclame au même titre ;

D E C I D E :

-----------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 juin 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'indemnité de licenciement de M. A.

Article 2 : La Communauté urbaine de Lille est condamnée à verser à M. A la somme de 29 151 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 10 novembre 2010 et au 10 novembre 2011.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de l'appel de M. A est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de la Communauté urbaine de Lille relatives à l'indemnité de licenciement de M. A ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et à la Communauté urbaine de Lille.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342355
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - LOI DU 26 JANVIER 1984 - APPLICATION AUX CONTRATS EN COURS - ABSENCE [RJ1].

01-08 En l'absence de dispositions transitoires prévues expressément par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de motifs d'intérêt général suffisants liés à un impératif d'ordre public justifiant qu'il soit porté atteinte à la liberté contractuelle, l'entrée en vigueur de cette loi n'a pas eu pour effet de la rendre applicable aux contrats de recrutement d'agents publics en cours d'exécution à la date de son entrée en vigueur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 INTERDISANT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE CONCLURE DES CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE ET DE PRÉVOIR DES CLAUSES DE TACITE RECONDUCTION - APPLICATION AUX CONTRATS EN COURS - ABSENCE [RJ1].

36-12 En l'absence de dispositions transitoires prévues expressément par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de motifs d'intérêt général suffisants liés à un impératif d'ordre public justifiant qu'il soit porté atteinte à la liberté contractuelle, l'entrée en vigueur de cette loi n'a pas eu pour effet de la rendre applicable aux contrats de recrutement d'agents publics en cours d'exécution à la date de son entrée en vigueur.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les critères de l'applicabilité aux contrats en cours, CE, Assemblée, 8 avril 2009, Compagnie générale des eaux et commune d'Olivet, n°s 271737 271782, p. 116.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 342355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342355.20120130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award