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30/01/2012 | FRANCE | N°343121

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 343121


Vu 1°), sous le n° 343121, l'ordonnance n° 10PA03527 du 3 septembre 2010, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Rachid B ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 juillet 2010, présenté pour M. Rachid B ; M. B demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0706992 du 20 mai 2010 p

ar lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant,...

Vu 1°), sous le n° 343121, l'ordonnance n° 10PA03527 du 3 septembre 2010, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Rachid B ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 juillet 2010, présenté pour M. Rachid B ; M. B demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0706992 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2007 de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son séjour à l'hôpital Saint-Louis en janvier 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation de ce préjudice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 343122, l'ordonnance n°10PA03527 du 3 septembre 2010, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0706992 du 20 mai 2010 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 796,01 euros correspondant aux débours exposés pour M. B au titre des soins rendus nécessaires par son infection nosocomiale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 796,01 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B, de Me Foussard, avocat de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B, à Me Foussard, avocat de l'assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Considérant que les pourvois de M. B et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi de M. B :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 janvier 2001, M. B a été hospitalisé à l'hôpital Saint-Louis de Paris, où il a contracté une infection nosocomiale ; qu'il a demandé, par lettre du 20 janvier 2006, réparation à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, dont dépend l'hôpital Saint-Louis, de l'ensemble des préjudices résultant de cette infection ; que par une lettre du 10 avril 2006 qui faisait mention des voies et délais de recours, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a reconnu sa responsabilité et a, sur la base du bilan médico-légal réalisé à la demande de M. B, accepté de lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son pretium doloris et d'une IPP de 5% ; que M. B, qui n'a pas donné suite à cette proposition, a adressé le 22 février 2007 à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris un nouveau courrier dans lequel il a réitéré sa demande d'indemnisation en indiquant qu'il souffrait également d'un état anxiodépressif en relation avec l'infection nosocomiale, ainsi que cela avait été relevé dans la décision du 2 février 2006 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; que cette demande a été rejetée par une décision du 7 mars 2007 contre laquelle M. B s'est pourvu devant le tribunal administratif de Paris ; que M. B n'ayant, dans sa demande du 22 février 2007, ni fait état d'un préjudice dont il n'aurait pas été en mesure de demander réparation avant que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ne se prononce sur sa réclamation initiale ni d'une aggravation des préjudices dont il avait initialement demandé réparation, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision du 7 mars 2007 était confirmative de celle du 10 avril 2006 et les conclusions dirigées contre cette dernière, enregistrées le 7 mai 2007, tardives ; que le pourvoi de M. B doit par suite être rejeté ;

Sur le pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE a présenté devant le tribunal administratif de Paris des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 50 796,01 euros correspondant aux débours exposés pour M. B à raison des soins rendus nécessaires par son infection nosocomiale ; que, dans un mémoire enregistré le 3 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, la caisse avait présenté une attestation d'imputabilité établie le 25 juin 2007 par le médecin conseil de l'assurance maladie qui précisait la durée du séjour hospitalier de M. B lié à son problème infectieux et la part des prestations imputables au traitement de cette affection ; que, par suite, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier soumis à son examen, juger que la demande relative aux débours exposés en lien avec l'infection nosocomiale de M. B n'était pas assortie des précisions permettant d'en vérifier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mai 2010 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mai 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Paris.

Article 4 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Rachid B, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343121
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 343121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343121.20120130
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