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30/01/2012 | FRANCE | N°343130

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 343130


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFINFO, dont le siège est 23, boulevard Poissonnière à Paris (75002) ; la SOCIETE COFINFO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02498 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0500165/6-3 du 2 mars 2009 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulat

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFINFO, dont le siège est 23, boulevard Poissonnière à Paris (75002) ; la SOCIETE COFINFO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02498 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0500165/6-3 du 2 mars 2009 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception d'un montant de 35 063,03 euros émis le 27 février 2004 par le préfet de Paris pour le recouvrement de la créance de l'Etat correspondant aux frais de réalisation de travaux d'office dans l'un des logements de l'immeuble sis 5 rue Godefroy-Cavaignac à Paris, ainsi que de la décision du 8 novembre 2004 rejetant sa réclamation préalable tendant à l'opposition à exécution de ce titre de perception, et, d'autre part, à la décharge du paiement de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, notamment son article 77, III ;

Vu le décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE COFINFO,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE COFINFO ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure aux modifications issues de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique que, lorsque le diagnostic qu'elles prévoient établit l'existence d'un risque d'intoxication au plomb des occupants d'un immeuble, le préfet notifie au propriétaire son intention de faire exécuter, aux frais de celui-ci, les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté, que, si le propriétaire, dans le délai de dix jours, n'exerce pas le recours qui lui est ouvert devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme du référé et ne s'engage pas à procéder dans le délai d'un mois aux travaux prescrits, le préfet fait exécuter ceux-ci aux frais du propriétaire et que la créance de l'Etat est recouvrée comme en matière de contributions directes ;

Considérant qu'aux termes du 4e alinéa ajouté à l'article L. 1334-4 du même code par la loi du 9 août 2004, entré en vigueur, en application des dispositions du III de l'article 77 de cette loi, lorsqu'a été publié au Journal officiel de la République française du 26 avril 2006 le décret du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique : Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; qu'eu égard à leur objet et en l'absence de dispositions prévoyant une application différée, ces dispositions législatives étaient d'application immédiate, y compris aux instances en cours n'ayant pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et notamment aux procédures en cours relatives à des créances émises antérieurement à la loi ; que, lorsque le juge administratif est saisi d'un litige dans le cadre duquel il est soutenu qu'un refus de concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement d'expulsion doit entraîner la mise à la charge de l'Etat du coût des travaux exécutés d'office en application des dispositions L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique, il lui appartient en conséquence d'examiner ce moyen en faisant application de ces nouvelles dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après avoir notifié le 17 juin 2003 à la société Kentucky, propriétaire d'un immeuble situé 5, rue Godefroy-Cavaignac à Paris, son intention de faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté d'intoxication au plomb des occupants de l'immeuble, le préfet de Paris a fait procéder à l'hébergement provisoire des occupants sans titre des logements concernés et aux travaux nécessaires pour rendre le plomb inaccessible, a émis le 27 février 2004 un titre de perception en vue du recouvrement du coût des travaux, chiffré à 35 063,03 euros, et a rejeté par une décision du 8 novembre 2004 le recours gracieux formé par la société contre le titre de perception ; que, par un arrêt du 8 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 2 mars 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la SOCIETE COFINFO, venant aux droits de la société Kentucky, tendant à l'annulation du titre de perception et de la décision de rejet du recours gracieux, en écartant notamment le moyen que la société tirait des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables au litige dès lors qu'elles n'étaient en vigueur ni à la date du 27 février 2004 à laquelle a été émis le titre de perception ni à celle du 8 novembre 2004 à laquelle a été rejeté le recours gracieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant ainsi que les dispositions du 4e alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique n'étaient pas applicables au litige alors qu'elles étaient en vigueur à la date à laquelle elle a statué, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la SOCIETE COFINFO est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE COFINFO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE COFINFO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COFINFO.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343130
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 343130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343130.20120130
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