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30/01/2012 | FRANCE | N°343771

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 343771


Vu l'ordonnance n° 10VE02475 du 7 octobre 2010, enregistrée le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Mohamed A et M. Hocine A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... et M. Hocine A, d...

Vu l'ordonnance n° 10VE02475 du 7 octobre 2010, enregistrée le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Mohamed A et M. Hocine A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... et M. Hocine A, demeurant ... ; M. Mohamed A et M. Hocine A demandent :

1°) d'annuler le jugement n° 0602014 du 11 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent pris le 27 décembre 2005 par le maire de Bagnolet et concernant l'immeuble sis 1, rue des Acacias ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. Mohamed A et de M. Hocine A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Bagnolet,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. Mohamed A et de M. Hocine A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Bagnolet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. / Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables. / (...) ;

Considérant que M. Mohamed A et M. Hocine A, propriétaires indivis d'un immeuble sis 1, rue des Acacias à Bagnolet, se pourvoient en cassation contre le jugement du 11 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2005 par lequel le maire de Bagnolet leur a enjoint, en vertu des dispositions de l'article L. 511-3, de procéder à des travaux sur cet immeuble dans le délai de vingt-quatre heures, de le démolir, de procéder à des travaux sur un pavillon voisin dans le délai de quinze jours et de confier dans le délai d'un mois une mission de maîtrise d'oeuvre à un homme de l'art pour la réalisation d'autres travaux ;

Considérant que, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance en application de l'article L. 511-3 avait remis son rapport, le tribunal administratif a relevé que les propriétaires de l'immeuble avaient été prévenus avant l'achèvement des opérations d'expertise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'expertise demandée par le maire le 31 octobre 2005 a été ordonnée le jour même par le juge du tribunal d'instance, qu'elle a été réalisée ce même jour dès 15 heures, alors que M. Mohamed A et M. Hocine A n'y étaient ni présents ni représentés, et que l'expert a déposé son rapport dès le 3 novembre suivant ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que les consorts A, qui n'habitaient pas sur place, auraient été avertis avant l'achèvement des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, en énonçant que les propriétaires avaient été prévenus des opérations d'expertise avant l'achèvement de celles-ci, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. Mohamed A et M. Hocine A sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bagnolet le versement à M. Mohamed A et à M. Hocine A d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Mohamed A et M. Hocine A la somme que demande la commune de Bagnolet au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0602014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Bagnolet versera une somme de 1 500 euros à M. Mohamed A et une somme de 1 500 euros à M. Hocine A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bagnolet présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, à M. Hocine A et à la commune de Bagnolet.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343771
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 343771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343771.20120130
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