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30/01/2012 | FRANCE | N°348719

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 348719


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation des articles 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 en tant qu'elles soumettent les magistrats issus du troisième concours à des règles de prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure restrict

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation des articles 17-2 et 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 en tant qu'elles soumettent les magistrats issus du troisième concours à des règles de prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure restrictives et, d'autre part, à la modification de l'article 46-1 du même décret aux fins d'élargir le bénéfice du classement dans le grade provisoire de magistrat du second grade aux magistrats issus du troisième concours et de reclasser ces derniers au 6ème échelon de ce grade dès leur sortie de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 30 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2007-1112 du 18 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, créé par le décret du 31 décembre 2001 : Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (...) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (...) ; qu'aux termes de l'article 17-4 du même décret, créé lui aussi par le décret du 31 décembre 2001: Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que les dispositions des articles 17-2 et 17-4 citées ci-dessus ont pour objet de prévoir, au bénéfice des magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, des avantages destinés à valoriser l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise avant leur recrutement dans le corps judiciaire ; qu'en ne prenant en considération pour le classement dans le second grade et pour l'accès au premier grade qu'une fraction de cette expérience, dès lors que ces magistrats sont placés dans une situation différente de ceux recrutés par la voie du premier concours, l'autorité investie du pouvoir réglementaire, qui n'était nullement tenue par les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dont ces dispositions font application de prévoir que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée serait prise en compte, n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que ces mêmes dispositions, qui ont pour objet de prévoir des modalités de classement et de prise en compte de l'ancienneté pour la promotion dans un corps, ne portent pas atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 18 juillet 2007 ne prévoient pas que les auditeurs de justice recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature bénéficient du classement dans le grade provisoire des magistrats de second grade issu du décret du 31 décembre 2001, étendu par le décret du 18 juillet 2007 aux magistrats recrutés aux titres des articles 21-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 ; que cette différence de traitement d'avec les magistrats recrutés aux titres des articles 21-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps, dès lors que les magistrats recrutés par la voie du troisième concours sont placés dans une situation différente ; qu'en effet, ce n'est qu'à compter du décret du 31 décembre 2001 portant création du grade provisoire de magistrats de second grade lui-même qu'a été prise en compte l'expérience professionnelle de ces magistrats, alors que cette prise en compte était effective avant l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001 pour les magistrats recrutés aux titres des articles 21-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348719
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 348719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348719.20120130
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