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30/01/2012 | FRANCE | N°349009

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 janvier 2012, 349009


Vu 1°), sous le n° 349009, le pourvoi, enregistré le 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03046 du 1er mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement n° 0510794-0605338-0605730 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté

la demande de la société Aéroports de Paris tendant à l'annula...

Vu 1°), sous le n° 349009, le pourvoi, enregistré le 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03046 du 1er mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement n° 0510794-0605338-0605730 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Aéroports de Paris tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 juillet 2005 lui infligeant deux amendes, d'un montant respectif de 3 000 et 2 000 euros, pour manquement à ses obligations de sûreté aéroportuaire ainsi que du titre de perception subséquent du 26 juillet 2005 du trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis, d'autre part, cette décision et ce titre de perception ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la société Aéroports de Paris devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu 2°), sous le n° 349010, le pourvoi, enregistré le 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03047 du 1er mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement n° 0601697 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Aéroports de Paris tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2005 lui infligeant deux amendes, d'un montant respectif de 3 000 et 2 000 euros, pour manquement à ses obligations de sûreté aéroportuaire, d'autre part, cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la société Aéroports de Paris devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

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Vu 3°), sous le n° 349011, le pourvoi, enregistré le 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03048 du 1er mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement n° 0506342 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Aéroports de Paris tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2005 lui infligeant une amende de 2 000 euros, pour manquement à ses obligations de sûreté aéroportuaire, d'autre part, cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la société Aéroports de Paris devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris ;

Considérant que les requêtes n° 349009, 349010 et 349011 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : / (...) c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ; (...) / Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 [commission sûreté d'un aérodrome], prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros (...) "; qu'aux termes de l'article R. 217-2 du même code : " Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. / A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui émet un avis sur les suites à donner. / La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix (...) " ;

Considérant qu'il ressort des dossiers soumis aux juges du fond que, par décisions en date des 11 février 2005, 20 juillet 2005 et 17 octobre 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a infligé à la société Aéroports de Paris, après avoir consulté la commission sûreté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle devant laquelle celle-ci a été entendue après communication du dossier, des amendes pour divers manquements aux règles aéroportuaires de sécurité prévues à l'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile ; que, par les arrêts attaqués, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la société, a annulé ces décisions au motif que l'avis de la commission de sûreté n'avait pas été préalablement communiqué à la société ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation contre ces arrêts ;

Considérant que le respect du principe général des droits de la défense implique que la personne concernée, après avoir été informée des griefs formulés à son encontre, soit mise à même de demander la communication de son dossier et dispose de la faculté de pouvoir présenter utilement ses observations avant que l'autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce ;

Considérant que la procédure particulière prévue par l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile prévoit que la commission sûreté d'un aéroport peut être saisie pour avis par le préfet avant que celui-ci prononce une sanction pour manquement aux règles de sécurité aéroportuaire ; que cette commission émet son avis au vu des seuls éléments du dossier dont la personne concernée, après avoir été informée des griefs formulés à son encontre, peut demander la communication ; que cet article organise une procédure contradictoire, impliquant le droit pour la personne en cause de formuler ses observations écrites et d'être entendue par la commission ; qu'eu égard aux garanties ainsi apportées, la procédure répond aux exigences qu'implique le respect des droits de la défense ; que ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni aucun principe général du droit et en particulier celui des droits de la défense n'imposent en revanche la communication de l'avis de la commission à la personne concernée ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile impliquaient, afin de garantir le respect des droits de la défense, la communication à la société Aéroports de Paris de l'avis émis par la commission saisie par le préfet avant que celui-ci ne prenne une sanction, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché ses arrêts d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n° 09VE03046, n° 09VE03047 et n° 09VE03048, en date du 1er mars 2011, de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la société Aéroports de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349009
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - PROCÉDURE DE SANCTION POUR MANQUEMENT AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE (ART - R - 217-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE) - ABSENCE DE COMMUNICATION À LA PERSONNE MORALE CONCERNÉE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE SÛRETÉ SAISIE PAR LE PRÉFET - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

01-04-03-07-03 Dans la procédure particulière prévue par l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile, qui prévoit que la commission de sûreté d'un aéroport peut être saisie pour avis par le préfet avant que celui-ci prononce une sanction pour manquement aux règles de sécurité aéroportuaire, ni l'article 24 de la loi dite DCRA n° 2000-321 du 12 avril 2000 ni aucun principe général du droit et en particulier celui des droits de la défense n'imposent la communication de l'avis de la commission à la personne concernée.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - PROCÉDURE DE SANCTION POUR MANQUEMENT AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE (ART - R - 217-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE) - ABSENCE DE COMMUNICATION À LA PERSONNE MORALE CONCERNÉE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE SÛRETÉ SAISIE PAR LE PRÉFET - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

65-03-04 Dans la procédure particulière prévue par l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile, qui prévoit que la commission de sûreté d'un aéroport peut être saisie pour avis par le préfet avant que celui-ci prononce une sanction pour manquement aux règles de sécurité aéroportuaire, ni l'article 24 de la loi dite DCRA n° 2000-321 du 12 avril 2000 ni aucun principe général du droit et en particulier celui des droits de la défense n'imposent la communication de l'avis de la commission à la personne concernée.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 349009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349009.20120130
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