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30/01/2012 | FRANCE | N°350301

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 350301


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. Frédéric A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01833 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé, sur le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ordonnance n° 10-1326 du 28 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formée par tierce opposition t

endant, à titre principal, à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. Frédéric A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01833 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé, sur le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ordonnance n° 10-1326 du 28 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formée par tierce opposition tendant, à titre principal, à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance n° 10-1174 du 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la requête de M. A aux fins de désignation d'un expert chargé de constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Caen, d'autre part, a déclaré non avenue l'ordonnance n° 10-1174 du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen et, enfin, a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Caen ;

2°) statuant après annulation, de rejeter la tierce opposition du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;

Considérant qu'à la demande de M. A, détenu à la maison d'arrêt de Caen, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné par ordonnance du 16 juin 2010 un expert ayant pour mission de se rendre dans cet établissement pour y constater ses conditions matérielles de détention dans chacune des deux cellules occupées au cours de son incarcération ; que, par une nouvelle ordonnance du 28 juillet 2010, le juge des référés de ce tribunal a rejeté comme irrecevable la tierce opposition formée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance du 16 juin 2010 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à l'appel du garde des sceaux, annulé l'ordonnance du 28 juillet 2010, accueilli la tierce opposition formée par le garde des sceaux, déclaré non avenue l'ordonnance du 16 juin 2010 prescrivant la mesure de constat et rejeté la demande de constat présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci dès lors qu'à la suite de l'exécution de cette ordonnance, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 831-1 du même code ;

Considérant qu'en relevant que la mesure de constat en litige préjudiciait aux droits de l'Etat dès lors que, à la suite de ce constat, sa responsabilité était susceptible d'être mise en jeu, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour apprécier le bien fondé de la demande tendant à faire constater les conditions personnelles de détention du requérant, la cour a relevé que des constats avait été précédemment établis dans des cellules similaires et voisines de celles occupées par M. A au cours de son incarcération ; que, ce faisant, la cour s'est prononcée sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce que ses propres conditions de détention soient constatées et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, notamment des différents rapports d'expertise relatifs à la maison d'arrêt de Caen, que les cellules de cet établissement présentent des caractéristiques très largement communes ; qu'en relevant que des cellules similaires à la cellule GG 307, que le requérant avait occupée et qui n'avait jamais été expertisée à la date de sa requête, avaient été expertisées lors d'un constat ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen le 6 juillet 2009, la cour n'a pas entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ;

Considérant, en dernier lieu, que pour juger que la demande de constat présentée par M. A ne présentait pas un caractère utile, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, d'une part, que la cellule NQ 120, occupée par M. A du 29 janvier au 17 mars 2010, avait déjà été expertisée lors d'un constat ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen le 6 juillet 2009 ; que, d'autre part, lors de ce même constat, des cellules similaires et voisines à la cellule GG 307, occupée par M. A à partir du 17 mars 2010, avaient également fait l'objet d'une expertise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que des changements étaient intervenus dans les cellules en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350301
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 350301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350301.20120130
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