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30/01/2012 | FRANCE | N°351201

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 351201


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100195 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, sur la protestation de M. Jean-Philippe B, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour la désignation du conseiller général du premier canton de Capesterre-Belle-Eau ;

2°) de rejeter la protestation de M. Jean-Philippe B contre ces opérations élect

orales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100195 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, sur la protestation de M. Jean-Philippe B, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour la désignation du conseiller général du premier canton de Capesterre-Belle-Eau ;

2°) de rejeter la protestation de M. Jean-Philippe B contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le premier canton de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), M. A est arrivé en tête des sept candidats inscrits avec 923 voix (15,09% des inscrits), M. Saloum et M. B, respectivement deuxième et troisième, ayant recueilli pour leur part 404 voix (6,60 % des inscrits) et 359 voix (5,87 % des inscrits) ; qu'à l'issue du second tour opposant M. Saloum et M. A, ce dernier l'a emporté avec 1729 voix contre 999 à M. Saloum ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la protestation de M. B, annulé les opérations électorales précitées ;

Considérant que la circonstance que M. A n'ait pas produit d'observations devant le tribunal administratif n'est pas de nature à lui interdire de contester en appel la matérialité des faits dont le tribunal a admis, par application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, qu'il avait reconnu l'exactitude ; que son appel est donc recevable ;

Considérant que, pour annuler l'opération électorale, le tribunal administratif a relevé que la sincérité du scrutin du premier tour avait été altérée en raison, d'une part, du traitement inéquitable réservé par le Réseau France Outre-mer à M. B et, d'autre part, des abus de propagande commis le jour du scrutin ;

Considérant, en premier lieu, que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect des principes définis aux articles 1 et 3 de ladite loi, au nombre desquels figurent l'égalité de traitement et l'expression du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ; que par sa recommandation n° 2011-1 du 4 janvier 2011, intervenue en application de l'article 16 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prescrit aux services de télévision et de radio de veiller à ce que, lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale pendant la campagne électorale, les candidats bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables ; qu'il résulte de l'instruction que la radio " Guadeloupe Première " appartenant au Réseau France Outre-mer a organisé le 28 février 2011 un débat en y invitant seulement quatre des sept candidats parmi lesquels ne figurait pas M. B ; que toutefois le choix pour un service de radio d'organiser un débat avec une partie seulement des candidats à une élection relève de sa politique éditoriale et ne contrevient pas par lui-même aux dispositions précitées ; qu'il incombe en revanche à ce service de veiller à ce que ce choix n'entraîne pas une rupture du principe d'équité de traitement entre candidats ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. B a pu bénéficier d'un temps d'antenne égale à celui de ses concurrents et qu'il n'est pas avancé d'autres griefs de nature à établir un traitement inéquitable des candidats par la radio " Guadeloupe Première " ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Capesterre-Belle-Eau les 20 et 27 mars 2011 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 et L. 51 du code électoral, six banderoles au nom de M. Saloum ont été apposées le premier jour du scrutin aux abords de six des neuf bureaux de vote et sont demeurées en place une partie de la matinée ; qu'eu égard au faible écart de voix séparant M. B arrivé en 3ème position, de M. Saloum, candidat arrivé en 2ème position, ces circonstances ont été, à elles seules, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le premier canton de Capesterre Belle-Eau ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A, à M. Jean-Philippe B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2012, n° 351201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351201
Numéro NOR : CETATEXT000025757458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-30;351201 ?
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