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30/01/2012 | FRANCE | N°356009

France | France, Conseil d'État, 30 janvier 2012, 356009


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCE OUVRIÈRE, dont le siège social est 46, rue des Petites-Écuries à Paris (75010) ; FÉDÉRATION DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCE OUVRIÈRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'é

cologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 2...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCE OUVRIÈRE, dont le siège social est 46, rue des Petites-Écuries à Paris (75010) ; FÉDÉRATION DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCE OUVRIÈRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 21 octobre 2011 portant création de l'instance de concertation régionale au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les instances de concertation régionale vont être constituées à brève échéance ; qu'en créant un régime de représentativité erroné, l'arrêté contesté est susceptible d'entraîner l'illégalité des décisions fondées sur l'avis des instances susvisées ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le cadre d'appréciation de la représentativité syndicale retenu par l'arrêté a pour effet de fausser la représentativité des organisations syndicales et repose sur une appréciation erronée, dès lors, que les agents issus du ministère de l'industrie forment avec les agents issus du ministère de l'environnement, du développement durable, des transports et du logement, une communauté de travail intégrée au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel ; que l'arrêté contesté crée une rupture d'égalité entre les organisations syndicales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, d'une part, la condition d'urgence, édictée par ces dispositions, est distincte de celle relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité ; que, d'autre part, la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque son exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que l'arrêté contesté se borne à créer, auprès de chaque directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, une instance régionale de concertation ; qu'il donne à cette instance, dont il définit la composition, une compétence purement consultative ; que les dispositions de cet arrêté ne portent ni à la situation de la fédération requérante, ni aux intérêts qu'elle représente, ni à l'intérêt public d'atteinte de nature à constituer une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FÉDÉRATION DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCE OUVRIÈRE doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCE OUVRIÈRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCE OUVRIÈRE.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 356009
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 356009
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356009.20120130
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