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01/02/2012 | FRANCE | N°326706

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 01 février 2012, 326706


Vu l'ordonnance n° 06LY01329 du 24 mars 2009, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 juin 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et tendant à l'annulation du jugement n° 0500063 du

4 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a conda...

Vu l'ordonnance n° 06LY01329 du 24 mars 2009, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 juin 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et tendant à l'annulation du jugement n° 0500063 du 4 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme de 1 036,68 euros, produisant intérêts à compter du 20 octobre 2004, en remboursement des frais qu'elle a exposés pour l'indemnisation des dommages commis sur le véhicule de Mme par un mineur placé au Foyer d'Action éducative de Chalon-sur-Saône, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 19 au 20 mars 2004, un mineur accueilli au foyer d'action éducative de Chalon-sur-Saône, établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse, s'est livré à des dégradations sur un véhicule ; qu'à la suite de ce sinistre, la victime propriétaire du véhicule a été indemnisée par la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à concurrence de 1 036,68 euros ; que, subrogée dans les droits de la victime, cette compagnie d'assurance a demandé le remboursement par l'Etat des frais qu'elle a exposés ; que, par le jugement attaqué du 4 avril 2006, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du garde des sceaux rejetant la demande préalable d'indemnisation formulée par la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a été notifiée à cette dernière le 10 novembre 2004 ; que la requête présentée par cette compagnie d'assurance a été introduite devant le tribunal administratif le 5 janvier 2005 et n'était, par suite, pas tardive ; qu'il en résulte que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant cette requête recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une personne publique, même en l'absence d'une décision du juge des enfants lui confiant la garde d'un mineur en danger, accepte, à la suite de la carence des membres de la famille ou à la demande de ceux-ci, d'assumer la charge d'organiser, de diriger et de contrôler la vie de l'intéressé, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir constaté qu'il n'était fait état, en l'espèce, d'aucune de ces dernières circonstances, que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée pour les dommages causés aux tiers par le jeune homme accueilli au foyer d'action éducative de Chalon-sur-Saône, établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation souveraine des circonstances de l'espèce à laquelle le tribunal administratif s'est livré en estimant qu'il y avait lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante au sens de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et non compris dans les dépens, échappe au contrôle du juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 2012, n° 326706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326706
Numéro NOR : CETATEXT000025284589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-01;326706 ?
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