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01/02/2012 | FRANCE | N°339387

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 février 2012, 339387


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO), dont le siège est 48 boulevard des Platanes à Marseille (13009), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07NT03599 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclus

ions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO), dont le siège est 48 boulevard des Platanes à Marseille (13009), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07NT03599 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° s 054204 et 054205 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée la réduction de ces impositions, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO),

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL LOGMO a fait l'objet en juin 2001 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mises en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2001 ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 4 mars 2010, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2007 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et par son article 2 dont la société demande l'annulation, a rejeté le surplus des conclusions en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...)/ II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 218 A du même code : " L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois l'administration peut désigner comme lieu d'imposition: / - soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / - soit celui de son siège social " ; que, selon le a) de l'article 32 de l'annexe IV au même code, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent souscrire leurs déclarations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices ; qu'en vertu du 1 de l'article R. 85 du livre des procédures fiscales, les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir leur comptabilité à la disposition du service à leur lieu d'imposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre a fait valoir que la société exerçait son activité de traduction de documents techniques et commerciaux sous diverses enseignes à Angers, à l'adresse du domicile de M. A...B..., son gérant, dès lors qu'étaient dirigés directement ou indirectement par transfert vers cette adresse les appels vers les différents numéros de téléphone et de télécopie mentionnés sur les factures émises par la société, que les factures de diverses enseignes mentionnaient cette adresse et que les relevés de comptes bancaires dont la société était détentrice étaient tous adressés à Angers ; que la cour a relevé que la SARL LOGMO ne contestait pas que son activité était principalement exercée à Angers ; qu'elle a pu déduire de ces faits, qu'elle n'a pas dénaturés ni inexactement qualifiés, que le lieu du principal établissement de la société au sens de l'article 218 A du code général des impôts se trouvait à Angers, et n'a pas de ce fait commis d'erreur de droit en jugeant que la direction de contrôle fiscal-Ouest n'avait pas excédé sa compétence territoriale en vérifiant la comptabilité de la société et en procédant à des redressements tant en ce qui concerne les résultats que les recettes, alors même qu'elle aurait déposé sa déclaration de chiffre d'affaires à Marseille, au lieu de son siège social ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale suppose la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...), elle peut (...), autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. (...) " ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/France (n°18497/03) du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu, pour les opérations prévues à l'article L. 16 B pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire avait été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, une procédure d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1 du IV du même article 164 dispose que cet appel et ce recours sont ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le 3 du IV de ce même article fait obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouverts à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de ces opérations ;

Considérant que, ce faisant, le législateur s'est contenté de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 16 B conforme aux exigences de la convention, et a pu instituer à titre transitoire la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 164 de cette loi, sans priver les contribuables d'aucune espérance légitime, et par suite sans porter atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par suite, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la mise en conformité du droit interne avec le droit conventionnel, la société, qui a fait l'objet de plusieurs visites domiciliaires en 2001, a été mise à même d'exercer les voies de droit nouvelles offertes par cette loi et de saisir le premier président de la cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance autorisant la visite ou contre les opérations de saisies effectuées lors de la visite domiciliaire, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SARL LOGMO ne se trouvait pas privée d'une espérance légitime par l'effet des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le caractère rétroactif de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie porterait atteinte au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi protégé par son article 6 ne peuvent qu'être écartés ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL LOGMO doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL LOGMO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO) et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - ARTICLE 164 DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008 TIRANT LES CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT RAVON ET AUTRES C/ FRANCE DU 21 FÉVRIER 2008 DE LA COUR EDH [RJ1] EN DONNANT UNE NOUVELLE RÉDACTION À L'ARTICLE L - 16 B DU LPF ET EN INSTITUANT À TITRE TRANSITOIRE LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER RÉTROACTIVEMENT DE NOUVELLES VOIES DE RECOURS - ESPÉRANCE LÉGITIME DES CONTRIBUABLES D'OBTENIR LA DÉCHARGE DES IMPOSITIONS ÉTABLIES SUR LE FONDEMENT D'OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE ANTÉRIEURES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ATTEINTE À UN BIEN AU SENS DE L'ARTICLE 1P1 - ABSENCE.

19-01-03-01-06 En adoptant, à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/ France du 21 février 2008 de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a donné une nouvelle rédaction à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) conforme aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a institué à titre transitoire la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à son entrée en vigueur, le législateur n'a privé les contribuables d'aucune espérance légitime d'obtenir la décharge des impositions établies sur le fondement d'opérations de visite et de saisie antérieures à l'entrée en vigueur de la loi, et n'a, par suite, pas porté atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (article 1 P1).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - ARTICLE 164 DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008 TIRANT LES CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT RAVON ET AUTRES C/FRANCE DU 21 FÉVRIER 2008 DE LA COUR EDH [RJ1] EN DONNANT UNE NOUVELLE RÉDACTION À L'ARTICLE L - 16 B DU LPF ET EN INSTITUANT À TITRE TRANSITOIRE LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER RÉTROACTIVEMENT DE NOUVELLES VOIES DE RECOURS - ESPÉRANCE LÉGITIME DES CONTRIBUABLES D'OBTENIR LA DÉCHARGE DES IMPOSITIONS ÉTABLIES SUR LE FONDEMENT D'OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE ANTÉRIEURES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ATTEINTE À UN BIEN AU SENS DE L'ARTICLE 1P1 - ABSENCE.

26-055-02-01 En adoptant, à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/ France du 21 février 2008 de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a donné une nouvelle rédaction à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) conforme aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a institué à titre transitoire la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à son entrée en vigueur, le législateur n'a privé les contribuables d'aucune espérance légitime d'obtenir la décharge des impositions établies sur le fondement d'opérations de visite et de saisie antérieures à l'entrée en vigueur de la loi, et n'a, par suite, pas porté atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (article 1P1).


Références :

[RJ1]

Cf. CEDH, 21 février 2008, Ravon c/ France, n° 18497/03.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 2012, n° 339387
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339387
Numéro NOR : CETATEXT000025284596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-01;339387 ?
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