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01/02/2012 | FRANCE | N°340866

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 février 2012, 340866


Vu, 1°) sous le n° 340866, la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Céline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra

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Vu, 2°) sous le n° 340897, la requête, enregistrée le 2...

Vu, 1°) sous le n° 340866, la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Céline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 340897, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ronnie B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3°) sous le n° 340899, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4°) sous le n° 340900, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonathan D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5°) sous le n° 340903, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Géraldine E née F, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction ;

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Vu, 6°) sous le n° 340905, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 7°) sous le n° 340906, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 7 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 8°) sous le n° 340919, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal I, demeurant ... ; M. I demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 9°) sous le n° 340920, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 10°) sous le n° 340921, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-René J, demeurant ... ; M. J demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 11°) sous le n° 340922, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Stéphane K, demeurant ... ; M. et Mme K demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 12°) sous le n° 340923, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Denis L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 13°) sous le n° 340924, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kévin D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 14°) sous le n° 340925, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine M, demeurant ...; Mme M demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 15°) sous le n° 340985, la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe N, demeurant ... ; M. N demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 16°) sous le n° 340986, la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve O, demeurant ... ; M. O demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 17°) sous le n° 341038, la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir P, demeurant ... ; M. P demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 70 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 18°) sous le n° 341087, la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent Q, demeurant ... ; M. Q demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 19°) sous le n° 341109, la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mlle Nancy ..., demeurant ... ; Mlle ... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 20°) sous le n° 341114, la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric R, demeurant au ... ; M. R demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 21°) sous le n° 341119, la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe S, demeurant ... ; M. S demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 22°) sous le n° 341152, la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie T, demeurant ... ; Mme T demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 23°) sous le n° 341375, la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile U, demeurant ... ; Mlle U demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 24°) sous le n° 341882, la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandy V, demeurant ... ; Mme V demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction ;

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Vu, 25°) sous le n° 342022, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès W, demeurant ... ; Mme W demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction ;

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Vu, 26°) sous le n° 342043, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud W, demeurant au ... ; M. W demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, sous le n° 340866, la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2012, présentée par Mme A ;

Vu, sous le n° 340905, la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée par M. G ;

Vu, sous le n° 340921, la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée par M. J ;

Vu, sous le n° 340985, la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée par M. N ;

Vu, sous le n° 341109, la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2012, présentée par Mme ...;

Vu, sous le n° 340903, la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée par Mme E ;

Vu, sous le n° 340920, la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée par M. F ;

Vu, sous le n° 340900, la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par M. D ;

Vu, sous le n° 340924, la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par M. D ;

Vu, sous le n° 340922, la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par M. K ;

Vu, sous le n° 341087, la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par M. Q ;

Vu, sous le n° 341119, la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par M. S ;

Vu, sous le n° 341152, la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par Mme T ;

Vu, sous le n° 342022, la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par Mme W ;

Vu, sous le n° 342043, la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par M. W ;

Vu, sous le n° 340906, la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée par M. H ;

Vu, sous le n° 341882, la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée par Mme V ;

Vu, sous le n° 340923, la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée par M. L ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14 ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou de l'ensemble indivisible de cette instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'instruction attaquée est entachée de vice de forme ou de procédure, ils n'assortissent pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques ne donne pas de ces stipulations une interprétation différente en ce qu'elle précise qu'elles ont entendu couvrir l'ensemble des ressortissants français qui ne sont pas en mesure, à quelque titre que ce soit, de se prévaloir de cinq ans de résidence habituelle à la date du 13 octobre 1962 et qu'elles ont donc vocation à inclure dans leur champ d'application les Français nés à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ; que, par suite, cette instruction, qui émane d'une autorité compétente, n'est pas illégale ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'interprétation par cette instruction de la convention franco-monégasque porte atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; que l'instruction fiscale attaquée se borne toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, à réitérer, sans en modifier le sens ou la portée, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention franco-monégasque ; que ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la loi du 6 août 1963 autorisant l'approbation de cette convention ; qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir et qui tend à l'appréciation de la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors, il appartient à tout requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que les requérants n'ont pas précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination qu'ils invoquent ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de cette convention doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; que les personnes de nationalité française qui résident à Monaco et qui entrent dans le champ des stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention sont réputées avoir leur domicile fiscal en France et sont dès lors, conformément aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, assujetties en France à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'instruction attaquée procéderait d'un détournement ou d'un abus de pouvoir en ce qu'elle permettrait, en interprétant ces stipulations à titre dérogatoire et par exception à la loi interne, l'imposition par la France de personnes qui en l'absence de stipulations conventionnelles n'auraient pas été imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mmes A, E, M, T, V, W, de Mlles ... et U, de M. et Mme K et de MM. B, C, D, G, H, I, F, J, L, D, N, O, P, Q, R, S et W sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Céline A, à M. Ronnie B, à M. Jean-Marc C, à M. Jonathan D, à Mme Géraldine E, à M. Christian G, à M. Stéphane H, à M. Pascal I, à M. Gilles F, à M. Jean-René J, à M. et Mme Stéphane K, à M. Jean-Denis L, à M. Kévin D, à Mme Sandrine M, à M. Jean-Christophe N, à M. Steve O, à M. Vladimir P, à M. Laurent Q, à Mlle Nancy ..., à M. Eric R, à M. Philippe S, à Mme Nathalie T, à Mlle Cécile U, à Mme Sandy V, à Mme Agnès W, à M. Arnaud W et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340866
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION FRANCO-MONÉGASQUE - PERSONNES PHYSIQUES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE AYANT TRANSPORTÉ LEUR DOMICILE OU LEUR RÉSIDENCE À MONACO OU QUI NE PEUVENT JUSTIFIER DE CINQ ANS DE RÉSIDENCE À MONACO AU 13 OCTOBRE 1962 - PRÉSOMPTION DE DOMICILIATION FISCALE EN FRANCE - CONSÉQUENCE - ASSUJETTISSEMENT À L'IR À RAISON DE L'ENSEMBLE DE LEURS REVENUS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4 A DU CGI [RJ1].

19-01-01-05 Il résulte des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 que, lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence ou lorsqu'elles ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco sont assujetties en France aux impositions que ces stipulations mentionnent dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, alors même qu'elles n'ont pas en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, qu'elles n'y exercent aucune activité professionnelle et qu'elles n'y ont pas le centre de leurs intérêts économiques, c'est-à-dire qu'elles ne rempliraient pas en principe les critères mentionnés par l'article 4 B du code général des impôts (CGI). Les personnes de nationalité française qui résident à Monaco et qui entrent dans le champ de ces stipulations sont ainsi réputées avoir leur domicile fiscal en France et sont par suite, conformément aux dispositions de l'article 4 A du CGI, assujetties en France à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - CONVENTION FRANCO-MONÉGASQUE - PERSONNES PHYSIQUES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE AYANT TRANSPORTÉ LEUR DOMICILE OU LEUR RÉSIDENCE À MONACO OU QUI NE PEUVENT JUSTIFIER DE CINQ ANS DE RÉSIDENCE À MONACO AU 13 OCTOBRE 1962 - PRÉSOMPTION DE DOMICILIATION FISCALE EN FRANCE - CONSÉQUENCE - ASSUJETTISSEMENT À L'IR À RAISON DE L'ENSEMBLE DE LEURS REVENUS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4 A DU CGI [RJ1].

19-04-01-02-02 Il résulte des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 que, lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence ou lorsqu'elles ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco sont assujetties en France aux impositions que ces stipulations mentionnent dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, alors même qu'elles n'ont pas en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, qu'elles n'y exercent aucune activité professionnelle et qu'elles n'y ont pas le centre de leurs intérêts économiques, c'est-à-dire qu'elles ne rempliraient pas en principe les critères mentionnés par l'article 4 B du code général des impôts (CGI). Les personnes de nationalité française qui résident à Monaco et qui entrent dans le champ de ces stipulations sont ainsi réputées avoir leur domicile fiscal en France et sont par suite, conformément aux dispositions de l'article 4 A du CGI, assujetties en France à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 2 novembre 2011, Rapetto, n° 340438, à mentionner aux Tables. Rappr. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Schneider Electric, p. 233, sur le principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2012, n° 340866
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340866.20120201
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