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01/02/2012 | FRANCE | N°340978

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 février 2012, 340978


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 8 du 19 avril 2010 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il a infirmé le jugement du 6 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud reconnaissant à M. Toussaint A un droit à pension au taux de 40 % pour l'infirmité dénommée séquelles de blessures à l'abdomen et qu'il a reconnu à l'intéressé un droit à pension au ta

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 8 du 19 avril 2010 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il a infirmé le jugement du 6 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud reconnaissant à M. Toussaint A un droit à pension au taux de 40 % pour l'infirmité dénommée séquelles de blessures à l'abdomen et qu'il a reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 65 % pour cette infirmité désormais dénommée séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous-ombilicale, douloureuse et adhérente, éventration avec écoulement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées, à ce titre, par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

Considérant que les décisions de concession définitive de pensions ne peuvent, en l'absence de toute disposition législative contraire, être remises en cause hors les cas prévus aux articles L. 29, L. 30 et L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant que l'article L. 29 de ce code prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; que cette disposition, qui exige une aggravation réelle des blessures ou maladies susceptible d'être retenue au regard des exigences de l'article L. 29, ne permet pas de remettre en cause, en l'absence d'aggravation effective, les bases de la liquidation initiale ni en ce qui concerne le caractère des infirmités pensionnées ni en ce qui concerne l'application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est vu concéder, par arrêté 5 octobre 1998, une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 100 %, assortie du bénéfice de l'article L. 36, pour neuf infirmités dont une infirmité qualifiée de séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous-ombilicale douloureuse adhérente, éventration et écoulement sanguinolent , évaluée au taux de 40 % par application du barème prévu à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud l'arrêté du 18 décembre 2000 qui a, sur ce point, rejeté sa demande de révision pour aggravation et a maintenu le taux de 40 % ; que le tribunal départemental des pensions, après expertise, n'a pas remis en cause ce taux et a rejeté la demande de M. A ; que la cour régionale des pensions militaires de Bastia, pour porter, par l'arrêt attaqué, à 65 % le taux de l'infirmité considérée, n'a pas retenu l'aggravation effective de l'infirmité, mais s'est bornée à faire application du barème de 1887 plus favorable sur ce point que celui qui avait été initialement appliqué ;

Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune aggravation effective de l'infirmité n'était reconnue dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 65 % pour l'infirmité dénommée séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous ombilicale, douloureuse et adhérente, éventration avec écoulement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions, que l'infirmité en cause a été opérée en 2001 et n'a pas connu d'aggravation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en l'absence d'aggravation effective, les bases de liquidation de la pension concédée à M. A à titre définitif ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne l'application des barèmes qui a été faite lors de cette liquidation ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a rejeté sa demande concernant l'infirmité qualifiée de séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous-ombilicale, douloureuse, adhérente, éventration et écoulement sanguinolent ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 avril 2010 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 65 % pour l'infirmité dénommée séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous ombilicale, douloureuse et adhérente, éventration avec écoulement .

Article 2 : L'appel formé dans cette mesure par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Toussaint A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340978
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2012, n° 340978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340978.20120201
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