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01/02/2012 | FRANCE | N°341837

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 février 2012, 341837


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2010 et 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kada B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00083 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement n° 03/00007 du 22 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ayant rejeté sa demande de pension à titre de victime civile ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et la décisi

on du 6 juin 2002 rejetant sa demande de pension ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2010 et 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kada B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00083 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement n° 03/00007 du 22 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ayant rejeté sa demande de pension à titre de victime civile ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et la décision du 6 juin 2002 rejetant sa demande de pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Peignot et Garreau, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont pour effet de suspendre le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires du fait des circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité , ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à l'attribution d'une pension à une personne ayant perdu la nationalité française en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 107 de ce code pour confirmer le rejet de la demande de pension présentée par M. B ; que ce dernier est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1963, les personnes de nationalité française ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont droit à pension ;

Considérant, toutefois, que M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été victime, avant le 29 septembre 1962, d'un attentat ou d'un acte de violence de la nature de ceux visés par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1963 ; qu'il n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 2002 rejetant sa demande de pension présentée à titre de victime civile ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. B sur le fondement de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 9 mars 2010 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'appel formé par M. B devant la cour régionale des pensions de Montpellier et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kada B et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341837
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2012, n° 341837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341837.20120201
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