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01/02/2012 | FRANCE | N°344495

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 février 2012, 344495


Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00004 du 21 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, infirmant le jugement du 26 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, a accordé à M. Robert A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialemen

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00004 du 21 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, infirmant le jugement du 26 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, a accordé à M. Robert A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du même code : La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ;

Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester la décision lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; que ce délai de six mois court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues, notamment, à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au demandeur de pension la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et du respect des formes prescrites par les textes en vigueur pour cette notification ;

Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A tendant à ce que sa pension militaire d'invalidité soit recalculée sur la base de l'indice, plus favorable, assigné aux pensions servies aux personnels de la marine nationale de grade équivalent, la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir relevé que les exemplaires des notifications des différents arrêtés de concession de pension versés au dossier ne comportaient pas la première des mentions exigées par le dernier alinéa de l'article L. 25, en a conclu que ces notifications, du fait de leur irrégularité, n'avaient pu faire courir le délai de recours contentieux et que, par suite, l'action de M. A n'était pas forclose ; qu'eu égard à ce motif, le moyen du pourvoi tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne relevant pas que la demande de M. A n'entrait dans aucun des cas, limitativement prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le représentant de l'Etat s'est abstenu de soutenir devant les juges du fond que le principe général d'égalité devant la loi ne fait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers des armées de terre et de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine nationale ; qu'un tel moyen n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ne peut utilement l'invoquer pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Tiffreau-Corlay, Marlange, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Tiffreau-Corlay, Marlange, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Robert A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344495
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2012, n° 344495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344495.20120201
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