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02/02/2012 | FRANCE | N°356285

France | France, Conseil d'État, 02 février 2012, 356285


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gunddegmaa A, domiciliée à ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200039 du 13 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile

selon la procédure dite normale, dans un délai de 48 heures et sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gunddegmaa A, domiciliée à ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200039 du 13 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure dite normale, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par Mme A dans sa requête, l'ordonnance rendue par le juge des référés de première instance est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'en considérant que le préfet du Calvados pouvait valablement estimer que la demande d'asile présentée le 22 mars 2011 reposait sur une fraude délibérée, l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de l'administration de délivrer à Mme A une admission provisoire au séjour en vue du dépôt d'une demande d'admission au statut de réfugié est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. [...] Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ;

Considérant que, par la décision contestée en date du 2 janvier 2012, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prévu que sa demande d'asile serait transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue d'un examen selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 de ce code ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit, par une ordonnance suffisamment motivée, le juge des référés de première instance, une telle décision ne fait pas apparaître, compte tenu des demandes d'asile antérieurement présentées, sous des identités différentes, par l'intéressée, de méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la requérante ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Gunddegmaa A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 356285
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2012, n° 356285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356285.20120202
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