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03/02/2012 | FRANCE | N°347022

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 février 2012, 347022


Vu 1°), sous le n° 347022, l'ordonnance n° 1102232 du 17 février 2011, enregistrée le 24 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ;

Vu 2°), sous le n° 346975, la requête enregistrée le 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par

le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEME...

Vu 1°), sous le n° 347022, l'ordonnance n° 1102232 du 17 février 2011, enregistrée le 24 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ;

Vu 2°), sous le n° 346975, la requête enregistrée le 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ; le SYNDICAT CGT soumet au Conseil d'Etat les mêmes conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011, et les mêmes moyens que dans sa requête, analysée ci-dessus, devant le tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 26 janvier 2011 des ministres chargés de l'agriculture et du budget ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-20 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants : (...) 13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; / La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 26 janvier 2011 des ministres chargés de l'agriculture et du budget portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé France Haras a été pris après que le conseil d'administration de l'IFCE a, lors de sa séance du 24 novembre 2010, au vu de la dernière version du projet de convention constitutive du GIP France-Haras , autorisé le directeur général à signer cette convention constitutive, signifiant ainsi son approbation de ce projet ; que si l'adhésion de l'IFCE au GIP France Haras avait déjà fait l'objet d'une discussion en conseil d'administration lors d'une séance antérieure, en date du 19 mai 2010, à l'issue de laquelle une délibération du conseil avait été prise approuvant le projet de convention constitutive et autorisant déjà le directeur général à signer celle-ci, il résulte de l'instruction que, postérieurement à cette séance, des modifications ont été apportées au projet de convention à la faveur de la poursuite des discussions entre les futurs participants au GIP, rendant nécessaire une nouvelle prise de position du conseil d'administration de l'IFCE sur son adhésion à ce groupement ; que, dès lors, la décision définitive n'ayant pas été prise lors de la séance du 19 mai mais lors de celle du 24 novembre, le SYNDICAT CGT ne peut utilement se prévaloir d'irrégularités de procédure qui auraient affecté la validité de la délibération prise à l'issue de la séance du conseil d'administration du 19 mai 2010 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le SYNDICAT CGT soutient que l'intitulé figurant à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration de l'IFCE du 24 novembre 2010, soit 5 - Mise en place du GIP France Haras : Point de situation et orientations , n'aurait pas permis aux représentants du personnel siégeant dans cette instance de savoir que le conseil serait à cette occasion conduit à se prononcer sur l'adhésion de l'IFCE au futur GIP, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du compte-rendu de séance relatif à ce point de l'ordre du jour, que l'ensemble des administrateurs, dont les représentants du personnel, qui ont participé à la discussion, avaient conscience de la portée de celle-ci et en mesuraient l'enjeu, de sorte que la formulation du point 5 de l'ordre du jour, rappelée ci-dessus, est sans incidence sur la validité de la décision prise à l'issue de cette discussion par le conseil d'administration ; que la circonstance qu'elle ait été acquise à l'unanimité par un vote à mains levées dont la proposition par le président de séance n'a pas soulevé d'objection ni le résultat de contestation au sein du conseil est elle-même sans incidence sur la validité de cette décision ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant qu'une telle prise de position revête la forme d'une délibération portant un numéro, un objet, la répartition des votes et un article d'exécution, le SYNDICAT CGT ne peut utilement se prévaloir de l'absence de ces éléments formels pour contester la régularité de la décision prise le 24 novembre 2010 par le conseil d'administration de l'IFCE d'approuver le projet de convention constitutive du GIP France Haras et, par voie de conséquence, la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011 ; que par suite, ses requêtes doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au groupement d'intérêt public France-Haras .


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347022
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2012, n° 347022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347022.20120203
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