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06/02/2012 | FRANCE | N°356394

France | France, Conseil d'État, 06 février 2012, 356394


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui communiquer, dans les plus brefs délais, les relevés de temps d'antenne et de parole au 27 janvier 2012 qui lui ont été transmis en application de l'article 2.2 de la recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République par l'ensemble des

médias visés au 1o de cet article ;

il soutient que la condition d...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui communiquer, dans les plus brefs délais, les relevés de temps d'antenne et de parole au 27 janvier 2012 qui lui ont été transmis en application de l'article 2.2 de la recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République par l'ensemble des médias visés au 1o de cet article ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai pour déposer une candidature officielle à l'élection présidentielle, après avoir réuni cinq cent parrainages d'élus, court jusqu'au 16 mars 2012 ; que la communication des pièces demandées lui est indispensable pour s'assurer du respect de ses droits de candidat déclaré, spécialement le bénéfice d'un accès équitable au temps de parole et d'antenne auprès des médias soumis à cette recommandation et pour, le cas échéant, engager les voies de recours nécessaires pour en obtenir l'application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que, pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les relevés de temps d'antenne et de parole au 27 janvier 2012 transmis par les éditeurs de services de radio et de télévision en application de l'article 2.2 de la recommandation faite le 30 novembre 2011 par le CSA à l'ensemble de ces services en vue de la prochaine élection du Président de la République, M. A se prévaut de ce que le délai pour déposer une candidature officielle court jusqu'au 16 mars 2012 et fait valoir que la communication des pièces demandées lui est indispensable pour s'assurer du respect de son droit de candidat déclaré à un accès équitable au temps de parole et d'antenne auprès des médias soumis à cette recommandation ;

Considérant, toutefois, que si les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est satisfait, outre la condition d'urgence, à celle d'utilité qu'elles énoncent ; qu'en l'espèce, à supposer que M. A puisse être regardé comme un candidat à la prochaine élection du Président de la République, au sens de l'article 1er de la recommandation du CSA du 30 novembre 2011, il résulte du 2° de l'article 2.2 de cette recommandation que les relevés des temps de parole des candidats et de leurs soutiens dans les programmes transmis par les éditeurs sont mis en ligne sur le site internet du CSA ; qu'il n'est pas allégué que les informations dont le requérant demande au juge d'ordonner la communication ne seraient pas disponibles dans les conditions ainsi prévues ; que M. A ne soutient pas non plus qu'il se serait adressé sans succès au CSA en vue de les obtenir ; qu'ainsi, il n'est en tout état de cause pas satisfait à la condition d'utilité à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge administratif des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 356394
Date de la décision : 06/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2012, n° 356394
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356394.20120206
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