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08/02/2012 | FRANCE | N°324697

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 324697


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, enregistré le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08PA02048 du 16 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de Police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0720172/5-2 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Pari

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, enregistré le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08PA02048 du 16 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de Police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0720172/5-2 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 septembre 2007 retirant son titre de séjour à Mme Thérèse Anne A et lui a fait obligation de quitter le territoire française dans un délai d'un mois, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mme A devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ;

Considérant que, par arrêté du 18 septembre 2007, le préfet de police de Paris a retiré, pour fraude, le titre de séjour délivré à Mme Thérèse Anne A, de nationalité sénégalaise, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le père de son enfant s'était frauduleusement prévalu de la nationalité française à l'occasion de la reconnaissance de son enfant, ce qui avait eu pour effet de permettre à l'intéressée d'obtenir un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français pour être né en France d'un parent français, et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet de police à l'encontre du jugement du 13 mars 2008 du tribunal administratif de Paris ayant prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 ;

Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que, toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir relevé par une appréciation des faits exempte de dénaturation que le préfet de police de Paris n'apportait pas la preuve de ce que Mme A avait connaissance, au moment des démarches qu'elle a effectuées en vue d'obtenir son titre de séjour, de ce que le père de son enfant avait usurpé l'identité d'un ressortissant français, que l'administration ne pouvait légalement procéder au retrait de sa carte de séjour au seul motif que sa délivrance n'avait été rendue possible que du fait de la fraude commise par un tiers, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage entaché sa décision de contradiction de motifs en écartant l'existence d'une fraude imputable à Mme A alors même qu'elle avait relevé que la délivrance du titre de séjour était indirectement fondée sur un acte entaché de fraude commise par le père de l'enfant de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Thérèse Anne A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324697
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 324697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:324697.20120208
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