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08/02/2012 | FRANCE | N°324870

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 324870


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n°s 06LY00402 et 07LY00996 du 30 novembre 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. Jean-Pierre A, d'une part, a annulé le jugement n° 0502337 du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au

xquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n°s 06LY00402 et 07LY00996 du 30 novembre 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. Jean-Pierre A, d'une part, a annulé le jugement n° 0502337 du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, l'a déchargé desdites cotisations et pénalités, enfin a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Deltimo, dont M. A est associé à hauteur de 50 % du capital social, portant sur l'année 1999, l'administration fiscale a estimé qu'une opération de restructuration d'un local commercial réalisée par cette société avait le caractère de travaux d'amélioration et qu'en conséquence les dépenses correspondantes ne pouvaient constituer des charges déductibles du résultat de la société ; que, dans le cadre d'un contrôle des déclarations de cette même société, portant sur les années 2000, 2001 et 2002, l'administration a, de nouveau, remis en cause le caractère de charges déductibles de certaines dépenses effectuées lors des années contrôlées, qui portaient sur la même opération ; que, par un jugement du 13 décembre 2005, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la majoration de son déficit foncier reportable au titre de l'année 1999 résultant de la rectification du résultat de la société consécutive à la vérification de sa comptabilité et, par un jugement du 27 février 2007, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par les articles 1er et 2 de son arrêt du 30 novembre 2008, a annulé le jugement du 27 février 2007 et déchargé M. A des cotisations supplémentaires et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002, par l'article 3, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au montant du déficit foncier reportable au titre de l'année 1999 et, par son article 4 a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les articles 1, 2 et 4 de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; que lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration fiscale a, par courrier du 11 août 2003 adressé à la SCI Deltimo, indiqué souhaiter que lui soient transmises, pour les années concernées, copies des taxes foncières acquittées par la société, du tableau des intérêts des emprunts qu'elle avait contractés, des factures correspondant aux travaux qu'elle avait réalisés et des plans relatifs à ceux-ci ; que les redressements de ses bénéfices fonciers, que l'administration a notifiés le 20 novembre 2003 à la SCI à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, étaient fondés sur l'analyse de ces pièces et leur rapprochement avec les déclarations de revenus qu'elle avait souscrites ; qu'enfin, par une notification de redressements adressée le 24 novembre 2003, l'administration a fait connaître à M. A les conséquences, sur ses revenus fonciers au titre de ces trois années, de ces redressements, à concurrence de ses parts dans la SCI ; qu'il suit de là que les opérations conduites par l'administration à l'égard de la société se rattachaient aux pouvoirs de contrôle qu'elle tient des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en jugeant que l'administration ne pouvait utiliser ces documents pour vérifier le caractère de charges déductibles de son résultat imposable de certaines dépenses de la société civile immobilière Deltimo, sans effectuer une vérification de comptabilité irrégulière faute pour la société d'avoir été avertie de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix avant le début des opérations de vérification de ses écritures, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, les articles 1, 2 et 4 de l'arrêt attaqué doivent être annulés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 de l'arrêt n°s 06LY00402 et 07LY00996 de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324870
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 324870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:324870.20120208
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