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08/02/2012 | FRANCE | N°332515

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 332515


Vu l'ordonnance n° 0900675 du 24 septembre 2009, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la REGION LORRAINE ;

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par la REGION LO

RRAINE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ...

Vu l'ordonnance n° 0900675 du 24 septembre 2009, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la REGION LORRAINE ;

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par la REGION LORRAINE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION LORRAINE demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 mai 2008 pris pour l'application des articles 53, 54, 55, 73 et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

-les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 26 mai 2008, pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, est relatif à l'organisation du service public dans le domaine des formations sanitaires et sociales dans la REGION LORRAINE pendant la période transitoire précédant le transfert définitif organisé par cette loi et présente, par suite, un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de la région Ile-de-France ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) ; qu'aux termes du III du même article : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil régional (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil régional sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions mentionnées ci-dessus ne font pas obligation aux ministres compétents d'établir par arrêté conjoint, immédiatement après l'expiration du délai de trois mois mentionné au III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, la liste des services et parties de services mis à la disposition de la collectivité territoriale bénéficiaire des transferts de compétences ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ou le principe de sécurité juridique au seul motif qu'il a été pris le 26 mai 2008 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la REGION LORRAINE soutient que l'arrêté du 26 mai 2008 n'assure pas l'entière compensation des charges transférées au motif qu'il ne prend pas en compte les évolutions réglementaires intervenues entre la date du transfert de compétences et la date de transfert effectif des services de l'Etat affectés aux compétences transférées et méconnaît ainsi l'article 72-2 de la Constitution, aux termes duquel tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une requête dirigée contre un arrêté relatif à la mise à disposition de services de l'Etat et non au transfert de charges consécutif au transfert de compétences opéré par la loi du 13 août 2004 dans le domaine des formations sanitaires et sociales ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît, pour le même motif, le principe général de sécurité juridique, est également inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 26 mai 2008, pris sur le fondement du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, a constaté que participait, au 31 décembre 2004, à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la REGION LORRAINE en application des articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, l'équivalent de 1,59 emploi équivalent temps plein relevant de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et des quatre directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre d'emplois équivalent temps plein ainsi constaté a été déterminé sur la base de la part de la quotité de travail que les agents de l'Etat ont effectivement consacrée à la date du 31 décembre 2004 aux missions transférées à la région, conformément aux dispositions précitées de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; que, si la région soutient qu'elle a dû ultérieurement prendre à sa charge plusieurs emplois équivalent temps plein pour assumer ses nouvelles compétences, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décompte auquel ont procédé les ministres signataires de l'arrêté, qui n'avaient pas à tenir compte des textes règlementaires modifiant postérieurement au 31 décembre 2004 les conditions d'exercice des compétences transférées, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il s'agisse des missions d'attribution des bourses aux étudiants des formations sociales et paramédicales, de pilotage et de gestion de ces formations, ou encore de tutelle administrative et financière des écoles et instituts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION LORRAINE n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 mettant à sa disposition des services et parties de services relevant de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et des quatre directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la REGION LORRAINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LORRAINE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332515
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 332515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332515.20120208
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