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08/02/2012 | FRANCE | N°336125

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 février 2012, 336125


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01473-08NC01500 du 19 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu sur leur appel et celui du ministre du budget contre le jugement n° 0401461 du 3 juin 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémenta

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01473-08NC01500 du 19 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu sur leur appel et celui du ministre du budget contre le jugement n° 0401461 du 3 juin 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1997 résultant de l'imposition de revenus de capitaux mobiliers regardés comme distribués par la société Acfa et remis à leur charge l'impôt sur le revenu et les majorations à raison de sommes versées par diverses sociétés à la société Acfa au titre des années 1996 et 1997, ainsi que du produit de la vente de meubles à cette société, de l'appropriation de revenus distribués par les sociétés Acfa et Air Executive Europe et de la réintégration des déficits d'autres sociétés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à leur demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait l'objet de rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1996 et 1997 à la suite, d'une part, d'un examen de leur situation fiscale personnelle, et, d'autre part, des opérations de contrôle de plusieurs sociétés dont ils étaient associés ; qu'ils ont demandé la décharge des impositions en résultant et des pénalités correspondantes au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 3 juin 2008, a fait partiellement droit à leur demande en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 et les a déchargés des majorations pour manoeuvres frauduleuses de 80 % portant sur les redressements relatifs aux revenus fonciers et aux revenus de capitaux mobiliers ; que, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 19 novembre 2009 dont les requérants demandent l'annulation, partiellement remis à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt dont ils avaient été déchargés ainsi que les majorations pour manoeuvres frauduleuses ou pour mauvaise foi ; que, par le même arrêt, elle a rejeté pour l'essentiel les conclusions de l'appel incident de M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi d'une notification de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu'elle doit, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une société de messagerie, établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a adressé aux requérants la notification de redressement en date du 23 décembre 1999 relative à l'année 1996 par des courriers adressés à la fois en France, par lettre recommandée et par voie d'huissier, et en Belgique par l'intermédiaire de la société Chronopost ; que, pour juger que la prescription au titre de ces redressements avait été interrompue par la présentation avant le 1er janvier 2000 de la notification de redressement, la cour s'est fondée uniquement sur l'envoi effectué à l'adresse en Belgique ; qu'elle a relevé que, selon l'attestation établie par la société Chronopost le 10 avril 2000 à la demande de l'administration fiscale, la notification de redressement avait été présentée au domicile de M. et Mme A le 29 décembre 1999 ; que, par suite, et dès lors qu'il est constant que le pli a effectivement été retiré, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que l'administration apportait par cette attestation la preuve de l'interruption de la prescription en ce qui concerne les impositions de l'année 1996, alors même que l'attestation ne faisait pas mention du dépôt d'un avis de passage ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du défaut de communication des avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aux sociétés Acfa et Air Executive Europe était sans influence sur le rehaussement des impositions de M. et Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que Mme A possédait 80 % des parts de la société civile Sufin et que les dépenses personnelles du couple avaient été directement assurées par la voie de prélèvements effectués en 1996 et 1997 sur les comptes bancaires de cette société, qui étaient eux-mêmes alimentés par d'importants virements émanant de sociétés dans lesquelles les époux A détenaient directement ou indirectement des intérêts ; qu'elle a également relevé que les requérants ne démontraient pas que les sommes ainsi prélevées correspondaient au remboursement d'avances qu'ils auraient effectuées en compte courant auprès de la société Sufin ; qu'en conséquence, au vu de la confusion de patrimoine ainsi entretenue entre la société civile et les requérants, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, faire droit à la demande du ministre de substituer à la base légale initialement retenue celle du c de l'article 111 du code général des impôts, aux termes duquel sont assimilés à des revenus distribués les rémunérations et avantages occultes, et imposer entre leurs mains, sur ce fondement, les sommes prélevées sur le compte de la société Sufin ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A exerçait la profession de psychothérapeute au sein de la SARL Acfa dont elle était la gérante et qui avait pour objet la formation de cadres et de dirigeants d'entreprise ; que cette société a déduit de ses résultats imposables les frais liés à la disposition de deux biens immobiliers situés l'un à Troyes, l'autre à Pierrefeu-du-Var ; que l'administration a, à l'issue du contrôle, réintégré ces sommes dans les résultats de la société et a imposé entre les mains de M. et Mme A, en tant que revenus occultes, les sommes réputées distribuées à ce titre ; que le premier local, propriété des requérants, était partiellement loué à la société qui le mettait à la disposition de Mme A pour l'exercice de son activité professionnelle, tandis que le second, pris en location, avait été mis en partie à la disposition de cette dernière moyennant une indemnité d'occupation ne représentant qu'une partie du loyer et des charges annexes ; que la cour n'a pas dénaturé les faits en estimant que l'administration apportait la preuve qui lui incombait de l'absence d'intérêt pour la société de la mise à la disposition du second local, en l'absence de tout élément probant de nature à établir que l'intéressée y avait déployé une activité professionnelle au profit de la SARL Acfa ; que, compte tenu des faits qui lui étaient soumis, elle n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en estimant, d'une part, que le local situé à Troyes correspondait au siège social de l'entreprise et était affecté par Mme A à des tâches de gestion administrative et comptable et qu'en conséquence les charges supportées à ce titre par la société étaient déductibles de ses résultats et en rejetant, d'autre part, la contestation des requérants portant sur la réintégration des charges au titre du local situé à Pierrefeu-du-Var ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cour a relevé que la société Acfa avait comptabilisé à l'actif de son bilan en 1996 un achat de biens meubles comprenant notamment du mobilier, des tableaux contemporains et différents appareils pour une valeur de 600 000 F, destinés à meubler les locaux situés à Troyes et à Pierrefeu-du-Var, et acquis de la société Sufin, qui les aurait elle-même achetés auprès de Mme A, et qu'à la date de clôture de l'exercice 1996, la société avait inscrit une écriture en compte courant au profit de Mme A de même montant ; que, si la possession de meubles ne nécessite pas de titre de propriété, il ressort des pièces soumises aux juges du fond que non seulement l'acquisition mais la présence même des meubles dans le patrimoine de Mme A antérieurement à la date du 1er janvier 1996 ainsi que leur valeur n'avaient pas été établies ; que, par suite, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits soumis à son contrôle, n'a ni commis d'erreur de droit ni renversé la charge de la preuve en jugeant que les requérants ne démontraient pas avoir eu la disposition des meubles et en confirmant le bien-fondé de l'imposition de la somme de 600 000 F inscrite au crédit de son compte courant d'associé, en tant que revenus distribués en 1996 au profit de Mme A ; qu'en conséquence, en estimant que la somme de 42 507 F virée en 1997 sur le compte bancaire de la requérante par la société Acfa ne pouvait pas provenir du compte courant de Mme A, au motif qu'elle ne justifiait pas détenir une créance de 600 000 F sur la société, la cour n'a pas dénaturé les faits ;

Considérant, en sixième lieu, que la cour a relevé que la société anonyme Air Executive Europe mettait un avion immatriculé aux Etats-Unis à la disposition de M. A qui l'utilisait à des fins personnelles ; que, pour juger que cette mise à disposition constituait de la part de cette société un acte anormal de gestion et justifiait l'imposition entre les mains de M. A de l'avantage résultant de cette utilisation, la cour a regardé comme insuffisamment probante la déclaration sous serment, établie par une personne déclarant représenter une société de droit américain et certifiant que celle-ci avait mis cet avion à la disposition de M. A, et a écarté l'argumentation du requérant qui entendait démontrer par cette production qu'il avait prêté cet avion à la société Air Executive Europe, tout en l'utilisant lui-même pour ses déplacements ; qu'en estimant que cette attestation, dépourvue de toute information précise sur la société américaine et sur les motifs de ce prêt et ne comportant pas les dates des périodes concernées, ne suffisait pas à établir que la société Air Executive Europe n'avait pas consenti à M. A un avantage injustifié, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en septième lieu et d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il est apparu au cours du contrôle que les époux A avaient prélevé, au cours des années 1996 et 1997, des sommes d'un montant supérieur à un million et demi de francs dans les comptes bancaires de la société civile Sufin qui ne déclarait que des déficits fonciers, dans laquelle ils avaient d'abord soutenu ne pas disposer de compte courant et dont, ainsi qu'il a été dit précédemment, les comptes étaient alimentés par des versements de sociétés dont ils détenaient des participations ; que ces sommes débitées par le paiement de divers organismes, par carte bancaire, retrait d'espèces ou émission de chèques ont servi à financer le train de vie des requérants ; qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune déclaration et que les requérants n'ont pu établir qu'ils détenaient des créances sur la société justifiant ces retraits ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant de la vente alléguée par Mme A de mobilier en 1996, il ressort des pièces du dossier que selon la requérante, elle aurait dans un premier temps cédé du mobilier pour 600 000 F à la société Sufin qui l'aurait elle-même revendu à la société Acfa, puis dans un second temps aurait cédé directement ce mobilier à la société Acfa, laquelle les aurait remis à sa disposition, tandis que des " avoirs " annulaient la vente intermédiaire entre les deux sociétés ; qu'ainsi qu'il a été dit, les requérants n'ont pu prouver la possession ou l'existence de ce mobilier avant 1996 ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces faits qui lui étaient soumis que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'existence de manoeuvres destinées à l'égarer, justifiant que soient remis à la charge des contribuables les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont le tribunal administratif les avait déchargés, la cour a suffisamment motivé son arrêt et exactement qualifié les faits ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années en litige, Mme A a appréhendé les recettes de la société Acfa, dont elle était la gérante, pour des montants importants ; que, s'agissant de l'imputation sur le revenu global des déficits commerciaux de deux groupements d'intérêt économique, la cour a relevé que les requérants l'avaient faite en toute connaissance de cause, dès lors que cette déduction avait déjà été remise en cause lors d'un précédent contrôle ; qu'elle a également relevé, s'agissant de ces deux redressements, l'expérience et la qualification professionnelle de M. A, qui était inscrit au barreau en qualité d'avocat fiscaliste ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que l'administration établissait la mauvaise foi des requérants et en faisant droit à sa demande tendant à la substitution des majorations exclusives de bonne foi à celles pour manoeuvres frauduleuses initialement retenues, la cour a exactement qualifié les faits et n'a pas méconnu le principe de la personnalité des peines ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - 1) OBLIGATION DE RECOURIR EXCLUSIVEMENT À L'ENVOI D'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION - ABSENCE - POSSIBILITÉ D'UTILISER D'AUTRES VOIES D'ACHEMINEMENT - CONDITIONS - ETABLISSEMENT DE LA DATE DE PRÉSENTATION DES PLIS ET DE LA DISTRIBUTION D'UN AVIS DE PASSAGE - 2) APPLICATION DE CES PRINCIPES À L'ACHEMINEMENT PAR LA SOCIÉTÉ DE MESSAGERIE CHRONOPOST - PREUVE DE LA PRÉSENTATION DU PLI - ATTESTATION ÉTABLIE PAR CHRONOPOST CERTIFIANT LA DATE DE PRÉSENTATION - EXISTENCE - ABSENCE D'INDICATION DU DÉPÔT D'UN AVIS DE PASSAGE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE, DÈS LORS QUE LE PLI A ÉTÉ ULTÉRIEUREMENT RETIRÉ PAR LE CONTRIBUABLE [RJ1].

19-01-03-02-02 1) En l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi d'une notification de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une société de messagerie, l'administration doit établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. 2) Ainsi, dans le cas de l'acheminement par Chronopost du pli contenant la notification de redressement, l'administration apporte la preuve de la présentation du pli avant le 1er janvier par la production de l'attestation établie par Chronopost certifiant la date de présentation du pli au domicile du contribuable. Si l'attestation n'indique pas le dépôt d'un avis de passage, la réalité de ce dépôt résulte du retrait ultérieur du pli par le contribuable.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 28 avril 2000, Epoux Gilloire, n° 198565, T. p. 1139.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2012, n° 336125
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336125
Numéro NOR : CETATEXT000025449327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-08;336125 ?
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