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08/02/2012 | FRANCE | N°340418

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 février 2012, 340418


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 20 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA IFM ELECTRONIC, dont le siège est à Savoie Technolac, au Bourget-du-Lac (73370) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00452 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0303723 du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus des conclusions de sa demande tenda

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 20 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA IFM ELECTRONIC, dont le siège est à Savoie Technolac, au Bourget-du-Lac (73370) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00452 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0303723 du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2000, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de la SA IFM ELECTRONIC,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de la SA IFM ELECTRONIC ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA IFM ELECTRONIC, qui distribue sur le territoire français les produits fabriqués par sa société mère, la société IFM Electronic GmbH, a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 1er juillet 2000, à raison des réductions de prix obtenues de cette dernière sous la forme de ristournes réclamations en contrepartie de la prise en charge par elle de la garantie sur les produits vendus ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas été signé par le président de la formation de jugement ainsi que par le rapporteur manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'en vertu du a) du 1 de l'article 266 du même code, la base d'imposition est constituée Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; qu'aux termes du I de l'article 267 de ce code : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une ristourne ne constitue pas une réduction du prix de vente consentie directement au client mais est accordée en contrepartie d'une prestation de services, elle est incluse dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, pour juger que les ristournes réclamations rémunéraient une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour s'est fondée sur les circonstances que ces réductions rémunéraient la prise en charge par la société des obligations de son fournisseur envers les utilisateurs de produits qu'elle commercialisait, ce dernier en tant que professionnel ne pouvant se prévaloir d'une clause contractuelle excluant par avance une éventuelle action en garantie des sous-acquéreurs de ces produits, et que, dès lors, eu égard à leur caractère global et forfaitaire, ces sommes devaient être regardées comme correspondant à une prestation de services offerte par la requérante à sa société mère, qui est aussi son fournisseur, et intégralement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, que, par ces motifs, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que les ristournes réclamations n'auraient ni pour objet ni pour effet de rémunérer une prestation de services individualisée et précise rendue par elle indépendamment des ventes, mais un élément du prix des ventes elles-mêmes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Considérant qu'il est loisible aux clients de la SA IFM ELECTRONIC de mettre en oeuvre, en application de ces dispositions, la garantie de la société IFM Electronic GmbH, qui est le vendeur initial du bien qu'ils ont acquis ; que, par suite, la circonstance que, par contrat, la société requérante aurait renoncé à exercer toute action en garantie à l'encontre de sa société mère est sans incidence sur la garantie dont les tiers peuvent se prévaloir ; que le fait, pour la société requérante, d'assurer en application d'une telle clause cette garantie pour le compte de sa société mère constitue, dès lors, une prestation de services au bénéfice de celle-ci ; que, par suite, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que, et ainsi qu'il a été dit, la cour s'est fondée sur la circonstance que les ristournes réclamations rémunéraient la prise en charge par la société requérante des obligations de son fournisseur envers les utilisateurs des produits qu'elle commercialisait, ce dernier, en tant que professionnel, ne pouvant se prévaloir d'une clause contractuelle excluant par avance une éventuelle action en garantie des sous-acquéreurs de ces produits, pour estimer que ces ristournes réclamations devaient être regardées comme correspondant à une prestation de services rendue par la requérante à sa société mère ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en relevant que le mode de calcul, forfaitaire et global, des ristournes réclamations faisait obstacle à ce qu'elles fussent analysées comme une réduction de prix consentie par la société mère à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SA IFM ELECTRONIC doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA IFM ELECTRONIC est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA IFM ELECTRONIC et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2012, n° 340418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340418
Numéro NOR : CETATEXT000025367212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-08;340418 ?
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