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08/02/2012 | FRANCE | N°340718

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 340718


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fathy A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02394 du 20 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'après avoir annulé l'ordonnance n° 0801831/1 du 3 avril 2008 du vice-président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 794 787,78 euros, notifiée par commandement de payer du 8 août

2007, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fathy A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02394 du 20 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'après avoir annulé l'ordonnance n° 0801831/1 du 3 avril 2008 du vice-président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 794 787,78 euros, notifiée par commandement de payer du 8 août 2007, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1990 à 1992 ainsi qu'à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1995, la cour a rejeté sa demande présentée devant le tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a reçu notification, le 8 août 2007, d'un commandement de payer la somme de 794 787,78 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 à 1992 ainsi qu'à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1995 ; qu'il a formé opposition à cet acte le 8 octobre 2007 ; que, par une ordonnance en date du 3 avril 2008, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris, saisi de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur cette réclamation, a rejeté la demande de M. A ; que, par un arrêt du 20 avril 2010, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette ordonnance pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande de première instance ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; que selon l'article L. 277, dans sa rédaction alors applicable : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ;

Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que M. A avait présenté, le 29 juin 1998, une demande de sursis de paiement à l'occasion de sa réclamation contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et, d'autre part, que le comptable l'avait invité à constituer des garanties par courrier du 5 avril 2004, reçu par M. A au plus tard le 20 avril 2004, auquel ce dernier s'était abstenu de répondre, la cour en a déduit sans commettre d'erreur de droit que la prescription de l'action en recouvrement des sommes en cause n'était pas acquise à la date de l'émission du commandement de payer du 22 juin 2005 émis pour le recouvrement des impositions en litige, dont le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge par un jugement du 28 novembre 2006 ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le comptable avait émis, le 5 novembre 2001, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement des sommes correspondantes n'avait pu entraîner l'acquisition de la prescription ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement de la taxe d'habitation due au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, M. A soutenait que l'action en recouvrement était prescrite non seulement en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui étaient réclamées au titre des années 1990 à 1992 mais aussi en ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1995 ; que, par suite, la cour, qui avait annulé l'ordonnance du tribunal administratif et se trouvait saisie, par la voie de l'évocation, de l'ensemble des moyens de la demande, a entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que M. A ne soulevait aucun moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement de la somme due au titre de la taxe d'habitation de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme due au titre de la taxe d'habitation de l'année 1995, résultant du commandement de payer du 8 août 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation de l'année 1995 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1995 et que l'administration en a poursuivi le recouvrement en émettant un premier avis à tiers détenteur le 28 novembre 1997 puis un deuxième le 5 novembre 2001 ; que ces actes ont eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription, qui n'était donc pas acquise lorsqu'a été émis le commandement de payer du 22 juin 2005, qui a, lui-même, interrompu le cours de la prescription ; que le moyen tiré de ce que la prescription était acquise à la date du 8 août 2007 à laquelle a été émis le commandement de payer contesté doit, dès lors, être écarté ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme due au titre de la taxe d'habitation de l'année 1995 résultant du commandement de payer du 8 août 2007 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 08PA02394 de la cour administrative d'appel de Paris du 20 avril 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme due au titre de la taxe d'habitation de l'année 1995 résultant du commandement de payer du 8 août 2007.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme due au titre de la taxe d'habitation de l'année 1995 résultant du commandement de payer du 8 août 2007 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fathy A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340718
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 340718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340718.20120208
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