Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07MA04864 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à la requête de M. A... B...tendant à l'annulation du jugement n° 0405620 du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes et l'a déchargé de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l'administration notifie l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui exploite une discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sur l'exercice allant du 1er avril au 31 décembre 1999 et sur l'exercice correspondant à l'année 2000 ; que le vérificateur a écarté la comptabilité au motif qu'elle était dépourvue de valeur probante et a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun de ces exercices ainsi que les bénéfices en résultant ; qu'à la suite de la notification de ces redressements, le contribuable a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a rendu son avis le 26 septembre 1997 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a procédé à la notification de cet avis et a indiqué au contribuable le montant des bases qu'elle se proposait de retenir conformément à cet avis ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a décrit la méthode suivie par le vérificateur et indiqué que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie par le contribuable, avait dans son avis indiqué que le coefficient multiplicateur devant être appliqué aux achats pouvait être arrêté à huit ; qu'après avoir relevé que l'administration avait retenu ce coefficient et notifié à l'intéressé, tant l'avis de la commission que, par un courrier du 31 juillet 2003, les nouvelles conséquences financières en découlant, la cour a jugé qu'en se bornant à donner les bases d'imposition sans en préciser le mode de calcul et notamment sans indiquer sur quels achats le coefficient de marge retenu par la commission avait été appliqué, l'administration n'avait pas mis le contribuable en mesure de vérifier les redressements finalement notifiés afin qu'il puisse se défendre utilement et, par suite, avait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
Considérant qu'en prononçant pour ce motif la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes alors que, si l'administration doit, dans le cadre de la procédure contentieuse, justifier devant le juge le bien-fondé des calculs auxquels elle a procédé pour se conformer à l'avis de la commission départementale afin de mettre le contribuable en mesure de les contester, les dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales n'instituent pas une nouvelle obligation de motivation des redressements à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. A... B....