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08/02/2012 | FRANCE | N°347592

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 347592


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 20 juin 2011, présentés pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 10273 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 13 avril 2010 dirigée contre le recouvrement du trop-perçu de la première fr

action de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, au versement de l'in...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 20 juin 2011, présentés pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 10273 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 13 avril 2010 dirigée contre le recouvrement du trop-perçu de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, au versement de l'index de correction pour la période du 5 au 26 juin 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande présentée au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient, d'une part, s'agissant du bénéfice de l'indemnité d'éloignement, que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur matérielle et dénaturé les pièces du dossier en relevant que le versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son second séjour en Nouvelle-Calédonie était intervenu en février 2009, alors qu'il est intervenu en février 2008 et qu'à cette date elle remplissait la condition de service hors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts énoncée par l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir des droits acquis résultant de la décision d'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant que Mme A soutient, d'autre part, s'agissant de l'application de l'index de correction pour la période du 5 au 26 juin 2009, que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à relever qu'elle ne pouvait se voir appliquer un traitement majoré par application d'un index de correction pendant son séjour à Montpellier du 5 au 26 juin 2009, alors qu'il avait été exposé que ce séjour résultait d'une opération chirurgicale rendue nécessaire par un accident de service ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'application de l'index de correction pour la période du 5 au 26 juin 2009, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bénéfice de l'indemnité d'éloignement sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2012, n° 347592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347592
Numéro NOR : CETATEXT000025367221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-08;347592 ?
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