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08/02/2012 | FRANCE | N°350902

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 350902


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1105172 du 29 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative a, à la demande de M. et Mme Ibrahima A, d'une part, ordonné

la suspension de l'exécution de la décision du 17 févrie...

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1105172 du 29 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative a, à la demande de M. et Mme Ibrahima A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme A contre le refus du consul général de France en Guinée de délivrer les visas sollicités par Mme A et leurs enfants Salimatou Kindy, Hadja Djiba, Mamadou Oury et Fatoumata, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de faire délivrer à Mme A, Salimatou Kindy, Hadja Djiba, Mamadou Oury et à Fatoumata un visa de long séjour en leur qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Ibrahima A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Ibrahima A ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2011 ayant refusé de délivrer un visa à Mme A et aux enfants Salimatou Kindy, Hadja Djiba, Mamadou Oury et Fatoumata, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de délivrer les visas sollicités ;

Considérant qu'en retenant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à M. A, réfugié en France depuis 2002, un certificat de mariage qui constitue un acte authentique et établit son mariage avec Mme Mariama Dalanda A, et que, par ailleurs, le lien de filiation avec les enfants Mamadou et Fatoumata n'étant pas contesté, des jugements supplétifs établissent le lien de filiation entre M. et Mme A, d'une part, et Salimatou Kindy et Hadja Djiba, leurs deux filles aînées, d'autre part, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à son office, d'enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation qui a été refusée ; qu'ainsi, en enjoignant au ministre de délivrer le visa à Mme A et ses quatre enfants, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, eu égard à la suspension prononcée par l'ordonnance attaquée, il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de réexaminer la demande de visa de Mme A et des enfants Salimatou Kindy, Hadja Djiba, Mamadou Oury et Fatoumata dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme A, demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 29 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de réexaminer la demande de visa de Mme A et des enfants Salimatou Kindy, Hadja Djiba, Mamadou Oury et Fatoumata dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à Mme Mariama A et à M. Ibrahima A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350902
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 350902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350902.20120208
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