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08/02/2012 | FRANCE | N°354080

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08 février 2012, 354080


Vu l'ordonnance n° 10PA01811 du 7 novembre 2011, enregistrée le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0707292 du 12 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 23 mars 2007 d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 30, rue de Cronstadt à Paris (XVe), a décidé, par appli

cation des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-...

Vu l'ordonnance n° 10PA01811 du 7 novembre 2011, enregistrée le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0707292 du 12 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 23 mars 2007 d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 30, rue de Cronstadt à Paris (XVe), a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par M. Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 210-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, relatif aux droits de préemption prévus par le titre premier du livre deuxième du code de l'urbanisme, dispose que toute décision de préemption prise sur son fondement doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que toutefois, aux termes du quatrième alinéa de cet article, qui était son troisième alinéa dans la version en vigueur à la date de la décision contestée devant la cour administrative d'appel de Paris : " Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...) la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération. (...) " ; que M. A soutient qu'en autorisant une motivation par référence pour certaines décisions de préemption, ces dispositions méconnaissent, en tant qu'elles allègent l'obligation de motivation qui pèse, selon lui, sur les autorités publiques, le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, en premier lieu, que si les droits de préemption auxquels fait référence l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme sont susceptibles de porter atteinte au droit de propriété des détenteurs des biens immobiliers sur lesquels ils s'exercent, ils n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de les priver de la propriété de leurs biens ; que M. A ne saurait dès lors, et en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, relatives à la privation du droit de propriété, à l'encontre des dispositions citées ci-dessus du quatrième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que le Conseil constitutionnel l'a énoncé dans sa décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, sauf pour les décisions prononçant une sanction ayant le caractère d'une punition et même s'il est loisible au législateur d'instituer une telle obligation, aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'imposent par eux-mêmes aux autorités administratives de motiver leurs décisions ; que les décisions prises dans l'exercice des droits de préemption mentionnés à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ne revêtent pas le caractère de sanctions ; que, par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que les conditions de motivation de ces décisions, telles qu'elles sont fixées par l'article législatif litigieux, seraient susceptibles de porter atteinte à un droit ou à une liberté que la Constitution garantit, en particulier au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que la disposition législative en litige n'affecte pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, le requérant ne peut utilement invoquer, au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève, la méconnaissance par le législateur de la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, sans qu'il y ait besoin d'examiner son applicabilité au litige soumis à la cour administrative d'appel de Paris, il n'y a pas lieu, en conséquence, de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la Ville de Paris et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel, au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354080
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 354080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354080.20120208
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